Rapport explicatif
Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages
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Rapport explicatif
Le par. 7 ajouté précise que ce droit d’accès est sans préjudice des dispositions prévues à l’art. 53 du règlement (UE) 2018/1861 et à l’art. 67 du règlement (UE) 2018/1862. Le demandeur peut exercer à tout moment ses droits d’accéder aux données à caractère personnel, de les faire rectifier, compléter et effacer, et d’en faire limiter le traitement en adressant une demande à l’unité centrale ETIAS ou à l’unité nationale ETIAS responsable. L’unité qui reçoit la demande doit la traiter dans un délai de trente jours.
Art. 73, par. 3, al. 3
L’art. 73 du règlement ETIAS définit les tâches de l’eu-LISA dans le cadre du développement de l’ETIAS.
L’al. 3 précise désormais que l’eu-LISA est également chargée du développement de l’infrastructure de communication sécurisée entre les systèmes centraux de l’EES et de l’ETIAS.
Art. 88, par. 1, pts a) et d), et par. 6 et 7 (nouveaux)
L’art. 88 prévoit que la Commission européenne fixe la date à laquelle l’ETIAS sera mis en service.
Au par. 1, le pt a) précise désormais qu’après l’entrée en vigueur des règlements de l’UE correspondants, l’ETIAS sera interopérable avec tous les systèmes d’information de l’UE énumérés à l’art. 11 (à l’exception du règlement Eurodac actuellement en révision).
Le pt d) contient uniquement une modification formelle. Les renvois aux articles concernés sont modifiés.
Le nouveau par. 6 se rapporte à l’interopérabilité avec l’ECRIS-TCN.
Le nouveau par. 7 précise que l’ETIAS doit être mis en service même s’il n’est pas encore possible, à cette date, d’interroger les bases de données d’Interpol.
Art. 89, par. 2, 3 et 6
L’art. 89 traite du pouvoir de la Commission européenne d’adopter des actes délégués sous certaines conditions.
Des modifications purement formelles ont été apportées aux par. 2, 3 et 6 suite aux nouvelles dispositions découlant des présents développements de l’acquis de Schengen. Des renvois aux nouvelles dispositions ont été insérés.
Art. 90, par. 1
La nouvelle version de ce paragraphe dispose que la Commission européenne doit être assistée par un comité institué par l’eu-LISA. Il s’agit du même comité consultatif que celui déjà mis en place par le règlement EES, qui apporte son expertise en rapport avec l’EES (et désormais aussi avec l’ETIAS) afin d’assister la Commission européenne notamment dans le cadre de l’élaboration des programmes de travail annuels et des rapports d’activité annuels.