Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

Art. 92, par. 5 bis (nouveau)

L’art. 92 porte sur le suivi et l’évaluation de l’ETIAS par l’eu-LISA, ainsi que sur son développement et son fonctionnement. Le nouveau par. 5 bis concerne l’évaluation régulière de l’interrogation de l’ECRIS-TCN par le système central ETIAS.

Art. 96, al. 3 (nouveau)

L’art. 96 traite de l’entrée en vigueur et de l’applicabilité du règlement ETIAS.

L’al. 3 inséré dispose que l’art. 11 bis est applicable dès l’entrée en vigueur des présents développements de l’acquis de Schengen, c’est-à-dire à partir du 3 août 2021 (sans attendre la mise en service de l’ETIAS).

4.1.2 Modification du règlement VIS (art. 2)

Art. 6, par. 2

L’art. 6 définit l’accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification, de l’effacement et de la consultation des données.

Le par. 2 règle désormais les accès au VIS de l’unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS des différents États Schengen.

Le paragraphe dispose que l’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’UE qui sont compétents aux fins prévues aux art. 15 à 22, aux art. 22 octies à 22 quaterdecies et à l’art. 45 sexies (pt a), aux fins prévues aux art. 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817 (pt c) ainsi que, désormais, aux fins prévues aux art. 18 quater et 18 quinquies du règlement VIS et du règlement ETIAS (pt b).

Il est précisé que cet accès est limité aux données qui sont nécessaires à l’exécution des tâches à ces fins, et qu’il est proportionné aux objectifs poursuivis.

Art. 18 ter (nouveau) Interopérabilité avec l’ETIAS

Dès la mise en service de l’ETIAS, le VIS doit être connecté à l’ESP afin de permettre au système central ETIAS de procéder à une interrogation automatique du VIS via l’ESP. L’interrogation se fait au moyen des données d’identité et des données des documents de voyage du demandeur énumérées dans la nouvelle annexe II du règlement VIS. Cette annexe contient un tableau des correspondances des données d’identité et des données des documents de voyage utilisées par le système central ETIAS pour interroger le VIS.

Art. 18 quater (nouveau) Accès de l’unité centrale ETIAS aux données du VIS

Cet article mentionne à nouveau expressément le droit de l’unité centrale ETIAS d’accéder aux données pertinentes figurant dans le VIS dans le cadre de ses missions (par. 1). S’il existe une correspondance entre les données enregistrées dans l’ETIAS