Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

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et celles figurant dans le VIS ou lorsque des doutes subsistent, la demande d’autorisation de voyage ETIAS est traitée manuellement par l’unité nationale ETIAS responsable (par. 2).

Art. 18 quinquies (nouveau)

Utilisation du VIS aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS

Pour consulter le VIS, les unités nationales ETIAS responsables doivent utiliser les mêmes données alphanumériques (données d’identité ou données des documents de voyage) que celles utilisées pour les vérifications automatisées (par. 1). L’interrogation ne se fait pas au moyen de données biométriques car aucune donnée biométrique des demandeurs n’est recueillie dans l’ETIAS.

L’accès à ces données n’est possible qu’en lecture seule. L’interrogation est autorisée uniquement aux fins du traitement manuel de la demande d’autorisation de voyage ETIAS. Seules les données visées aux art. 9 à 14 du règlement VIS peuvent être consultées. Il s’agit des données devant être enregistrées par l’autorité chargée des visas lors du dépôt de la demande de visa ainsi que de données supplémentaires enregistrées pendant la procédure de visa (en cas de délivrance du visa, d’interruption de l’examen de la demande, de refus de visa, etc. ; par. 2).

Le résultat de la consultation du VIS doit être consigné dans le dossier de demande ETIAS par le personnel dûment autorisé de l’unité nationale ETIAS (par. 3).

Art. 34 bis (nouveau)

Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec l’ETIAS

Lors de la consultation du VIS par l’ETIAS, chaque opération de traitement de données doit être consignée dans les registres de l’ETIAS comme du VIS.

Annexe II

L’annexe existante est numérotée « Annexe I ». Une deuxième annexe est ajoutée et contient le tableau des correspondances conformément à l’art. 18 ter.

4.1.3 Modification du règlement EES (art. 3)

Art. 6, par. 1, pt k) (nouveau)

L’art. 6 du règlement EES présente les objectifs de l’EES.

Au par. 1, le pt k) est ajouté. L’EES doit désormais soutenir également les objectifs de l’ETIAS.

Art. 8 bis (nouveau) Traitement automatisé avec l’ETIAS

Un traitement automatisé utilisant l’infrastructure de communication sécurisée permet à l’EES de créer ou de mettre à jour, dans l’EES, la fiche d’entrée/de sortie ou la fiche