Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

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Rapport explicatif

de refus d’entrée d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa. Le système central de l’EES doit ainsi être en mesure non seulement d’interroger l’ETIAS lors de la création ou de la mise à jour de la fiche d’entrée/de sortie ou de la fiche de refus d’entrée, mais aussi de transférer dans l’EES certaines données de l’ETIAS (numéro de la demande, date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS).

Le système central de l’EES doit en outre être capable de traiter les interrogations qui lui sont adressées par le système central ETIAS. Si nécessaire, il enregistre qu’une notification doit être envoyée au système central ETIAS dès la création d’une fiche d’entrée/de sortie indiquant que le demandeur ayant demandé la révocation de l’autorisation de voyage a quitté l’espace Schengen.

Art. 8 ter (nouveau) Interopérabilité avec l’ETIAS

Dès la mise en service de l’ETIAS, l’EES doit, de même que le VIS, être connecté à l’ESP afin de permettre au système central ETIAS de procéder à une interrogation automatique de l’EES via l’ESP. L’interrogation se fait au moyen des données d’identité et des données des documents de voyage du demandeur, telles qu’elles sont énumérées dans la nouvelle annexe III du règlement EES. Cette annexe contient un tableau des correspondances des données d’identité et des données des documents de voyage utilisées par le système central ETIAS pour interroger l’EES.

Art. 9, par. 2 bis (nouveau)

L’art. 9 du règlement EES définit l’accès à l’EES aux fins de la saisie, de la modification, de l’effacement et de la consultation des données. Le par. 2 bis inséré dispose qu’en plus des autorités frontalières, des autorités chargées des visas et des autorités compétentes en matière de migration, le personnel dûment autorisé de l’unité nationale ETIAS a lui aussi le droit de consulter les données de l’EES en lecture seule.

Art. 13 bis (nouveau)

Procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données

Le service Internet prévu dans le cadre de l’EES permet aux ressortissants de pays tiers d’entrer les données requises ainsi que leur date d’entrée ou de sortie prévue (ou les deux). Sur la base de ces données, le service Internet transmet aux ressortissants de pays tiers une réponse « OK/NOT OK », ainsi que les informations relatives à la durée restante du séjour autorisé.

Les transporteurs utilisent également ce service Internet afin de vérifier si des ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de court séjour ont déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées par leur visa (art. 13, par. 3, du règlement EES en relation avec l’art. 26, par. 1, pt b), du CAAS). En ce qui concerne l’entrée en Suisse, il s’agit uniquement des compagnies aériennes.

Le nouvel art. 13 bis prévoit une procédure de secours lorsqu’il est techniquement impossible pour les transporteurs de procéder à l’interrogation de l’EES à la suite d’un dysfonctionnement. Dans ce type de cas, ils sont exemptés de l’obligation de consulter