Rapport explicatif
Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages
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Rapport explicatif
le service Internet. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté, l’unité centrale ETIAS doit en informer les transporteurs et les États Schengen. Lorsque le dysfonctionnement est détecté par les transporteurs, ceux-ci doivent en informer l’unité centrale ETIAS, qui informe à son tour sans retard les États Schengen. Les transporteurs doivent également le signaler lorsqu’il leur est impossible de consulter l’EES pour d’autres raisons techniques. Les processus plus détaillés sont définis par la Commission européenne dans des actes d’exécution.
L’art. 13 bis précise que l’unité centrale ETIAS fournit un soutien opérationnel aux transporteurs dans les cas cités. Les détails sont également fixés par la Commission européenne dans des actes d’exécution.
Art. 17, par. 2, al. 2 (nouveau)
L’art. 17 du règlement EES définit les données à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa qui doivent être enregistrées dans l’EES.
L’al. 2 inséré prévoit également l’enregistrement, dans la fiche d’entrée/de sortie de l’EES, du numéro de la demande ETIAS, de la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS et, en cas d’autorisation de voyage ETIAS à validité territoriale limitée, du ou des États Schengen pour lesquels elle est valable.
Art. 18, par. 1, pt b)
L’art. 18 du règlement EES définit les données à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée qui doivent être enregistrées dans l’EES.
Désormais, pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, les données énumérées à l’art. 17, par. 2, du règlement EES doivent également être enregistrées (numéro de la demande ETIAS, date d’expiration de l’autorisation, etc.).
Art. 25 bis (nouveau) Accès de l’unité centrale ETIAS aux données de l’EES
Le par. 1 mentionne expressément le droit de l’unité centrale ETIAS d’accéder aux données pertinentes figurant dans l’EES dans le cadre de ses missions. S’il existe une correspondance entre les données enregistrées dans l’ETIAS et celles figurant dans l’EES ou lorsque des doutes subsistent, la demande d’autorisation de voyage ETIAS est traitée manuellement par l’unité nationale ETIAS responsable (par. 2).
Art. 25 ter (nouveau)
Utilisation de l’EES aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS
Pour consulter l’EES, l’unité nationale ETIAS responsable doit utiliser les mêmes données alphanumériques (données d’identité ou données des documents de voyage) que celles utilisées pour les vérifications automatisées (par. 1). L’interrogation ne se fait pas au moyen de données biométriques car aucune donnée biométrique des demandeurs n’est recueillie dans l’ETIAS.