Rapport explicatif
Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages
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Rapport explicatif
L’accès à ces données n’est possible qu’en lecture seule. L’interrogation est autorisée uniquement aux fins du traitement manuel de la demande d’autorisation de voyage ETIAS. Seules les données visées aux art. 16 à 18 du règlement EES peuvent être consultées. Il s’agit de données à caractère personnel des titulaires de visa et des ressortissants de pays tiers exemptés de visa, ainsi que des personnes auxquelles l’entrée a été refusée.
Le résultat de la consultation de l’EES doit être consigné dans le dossier de demande ETIAS par le personnel dûment autorisé de l’unité nationale ETIAS (par. 3).
Art. 28 Conservation des données extraites de l’EES
L’art. 28 modifié prévoit que les données de l’EES utilisées pour l’examen des demandes de visa et des décisions y afférentes (art. 24), pour l’examen des demandes d’accès aux programmes nationaux d’allègement des formalités (art. 25), pour la vérification sur le territoire des États Schengen (art. 26) ainsi que pour l’identification (art. 27) peuvent également être utilisées par l’unité centrale ETIAS à des fins de consultation et par les unités nationales ETIAS aux fins du traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS.
Art. 46, par. 2, al. 2 (nouveau)
Les par. 1 et 2 de l’art. 46 traitent de l’obligation de l’eu-LISA de tenir des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans l’EES.
L’al. 2 ajouté précise que lors de la consultation de l’EES par l’ETIAS, chaque opération de traitement de données doit être consignée dans les registres de l’ETIAS comme de l’EES.
Annexe III
Une troisième annexe est ajoutée et contient le tableau des correspondances conformément à l’art. 8 ter.
4.1.4 Modification du règlement (UE) 2018/1860 (règlement « SIS Retour ») (art. 4)
Art. 19 Applicabilité du règlement (UE) 2018/1861
L’art. 19 prévoit que certaines dispositions générales relatives au SIS et contenues dans le règlement « SIS Frontières » s’appliquent également au règlement de l’UE « SIS Retour » (par ex., examen de la suppression des signalements, traitement des données, protection des données, responsabilité, suivi et statistiques).
Une modification formelle est apportée à cet article. Diverses nouvelles dispositions sont désormais ajoutées dans le règlement « SIS Frontières » suite aux présents développements de l’acquis de Schengen. Des renvois à certaines de ces dispositions sont insérés à l’art. 19 (art. 36 bis à 36 quater). Aucune autre modification n’est apportée à ce règlement de l’UE.