Rapport explicatif
Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages
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Rapport explicatif
4.1.5 Modification du règlement « SIS Frontières » (art. 5)
Art. 18 ter (nouveau)
Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec l’ETIAS
Lors de la consultation du SIS par l’unité centrale ETIAS ou par les unités nationales ETIAS, il convient de consigner chaque opération de traitement de données dans le SIS et dans l’ETIAS.
Art. 34, par. 1, pt h) (nouveau)
L’art. 34 définit le droit des autorités nationales compétentes à accéder aux données dans le SIS. Les autorités habilitées peuvent ainsi consulter les données concernant les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour dans l’espace Schengen qui figurent dans le SIS afin d’accomplir leurs tâches, énumérées ci-après (par. 1) :
– contrôles aux frontières selon le code frontières Schengen43 (pt a) ;
– vérifications relevant de la police et du droit des douanes (pt b) ;
– prévention, détection et investigations en matière d’infractions pénales graves et de terrorisme en lien avec la directive (UE) 2016/68044 (pt c) ;
– examen des conditions et adoption des décisions en rapport avec l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États Schengen, avec l’établissement des titres de séjour et des visas de long séjour ainsi qu’avec le rapatriement des ressortissants de pays tiers, de même qu’aux fins des vérifications portant sur les ressortissants de pays tiers entrés illégalement dans l’espace Schengen ou séjournant irrégulièrement dans un État Schengen (pt d) ;
– contrôle d’identité des personnes demandant une protection internationale, pour autant que les autorités qui procèdent au contrôle ne soient pas celles qui statuent sur l’octroi de la protection (pt e) ;
– examen des demandes de visa et adoption des décisions correspondantes, notamment en rapport avec l’annulation, l’abrogation ou la prolongation des visas selon le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil45 (code des visas) (pt f).
43 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1240, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.
44 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pé- nales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, version du JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.
45 Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.