Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

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Rapport explicatif

traduit en anglais si le recours a été déposé dans cette langue. Les éventuelles traductions ont un caractère purement informatif et sont désignées comme telles. C’est le jugement prononcé dans la langue officielle qui fait foi.

Juge unique (al. 5)

Le collège de juges du TAF se compose généralement de trois juges (art. 21, al. 1, LTAF). La radiation du rôle des causes devenues sans objet et le refus d’entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables relèvent toutefois de la compétence d’un juge unique (art. 23, al. 1, LTAF). L’art. 23, al. 2, LTAF règle les dérogations actuelles au principe du collège de trois juges pour le domaine de l’asile et des assurances sociales.

Une dérogation à ce principe est également proposée pour la procédure de recours ETIAS. Elle vise à permettre à un juge unique de statuer lorsque le recours est manifestement fondé ou manifestement infondé. Il faut donc modifier l’art. 23, al. 2, LTAF pour y fixer la nouvelle dérogation.

Les recours ETIAS portent sur le refus, souvent standardisé, de demandes d’entrée dans l’espace Schengen déposées par des personnes résidant à l’étranger et exemptées de visa. Cela impose non seulement un traitement rapide de la demande par l’unité nationale ETIAS, mais aussi un traitement accéléré de la procédure de recours par le Tribunal administratif fédéral. Ce dernier objectif a beaucoup plus de chances d’être atteint en désignant un juge unique plutôt qu’un collège de trois juges. Le nombre potentiel de recours ETIAS est actuellement estimé à 400 à 800 cas par an. Par rapport aux quelque 1200 nouvelles procédures reçues chaque année par la Cour VI du TAF compétente en la matière, les recours ETIAS représenteraient donc une charge supplémentaire de 30 à 60 % par an. Sans renforcement des effectifs, il serait difficile d’en venir à bout, et la durée de toutes les autres procédures relevant du droit des étrangers s’en trouverait significativement prolongée. Une dérogation au principe du collège de trois juges s’avère donc indispensable pour respecter le principe de rapidité de traitement de ces procédures. En raison de la nécessité d’élaborer des arrêts de référence et une pratique établie, il faut s’attendre, lors du premier semestre, à ce que la quasi-totalité des jugements soient prononcés par un collège de trois, voire de cinq juges. De plus, les personnes concernées ont la possibilité de déposer à tout moment une nouvelle demande d’octroi d’une autorisation de voyage, complétant ainsi leur requête par de nouveaux arguments.

Art. 108dterProcédure de recours ETIAS : définition du mode de transmission

Possibilité de déposer un recours également par le biais de la plateforme de messagerie ETIAS (al. 1)

Dans le cadre de la procédure ETIAS, les recours peuvent être déposés non seulement par courrier ou par les moyens prévus dans la PA, mais également via la nouvelle plateforme de messagerie ETIAS du TAF.

Distribution à la partie ou à son mandataire (al. 2)

La forme de communication entre le TAF et la partie ou son mandataire est la même que celle choisie par ces derniers lors du dernier échange. Il est cependant possible