Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

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que la partie exige l’utilisation d’un autre canal de communication. Par exemple, si le recours a été déposé par courrier, elle garde la possibilité d’employer la plateforme de messagerie ETIAS pour d’autres étapes de la procédure dès lors qu’elle s’est préalablement enregistrée sur cette dernière.

Communication entre le TAF et l’instance précédente (al. 3)

La communication entre le TAF et l’instance précédente s’effectue par le biais de la plateforme de messagerie ETIAS, quelle que soit la forme de communication utilisée entre le TAF et la partie.

Art. 108quaterProcédure de recours ETIAS : plateforme de messagerie

Le TAF met à disposition une plateforme pour les procédures de recours ETIAS menées par voie électronique. Elle vise à permettre la communication et la transmission sécurisées des recours, plaintes et documents, des messages standardisés ainsi que des actes, ordonnances relatives à la procédure et décisions entre le TAF, le recourant et l’instance précédente (al. 1, voir la section 5.3.4 pour plus de détails à ce sujet).

Art. 108quinquiesProcédure de recours ETIAS : dispositions de la procédure en cas

d’utilisation de la plateforme de messagerie ETIAS

Pas de nécessité d’une signature électronique qualifiée (al. 1)

Afin de tenir compte du besoin croissant des parties et des autorités fédérales d’effectuer les actes de procédure par voie électronique, un nouvel art. 21a PA (modalités de la transmission électronique des écrits et de l’observation du délai) a notamment été ajouté dans le cadre de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale71. Cet article précise d’une part les conditions dans lesquelles les écrits d’une partie peuvent être transmis à l’autorité par voie électronique et, d’autre part, le moment à partir duquel le délai est réputé observé en cas de transmission électronique des écrits. Il n’est possible de transmettre des écrits par voie électronique au TAF, au TPF ou à une autorité de l’administration fédérale décentralisée que si l’autorité concernée figure dans la liste publiée sur Internet par la Chancellerie fédérale et qu’elle a déclaré, conformément à cette liste, que la transmission électronique des écrits était autorisée pour la procédure en question. Le TAF apparaît dans cette liste.

L’al. 2 de l’art. 21a PA dispose que tous les éléments envoyés par la partie ou par son mandataire doivent être munis d’une signature électronique reconnue. Selon la loi sur la signature électronique (SCSE)72, une signature électronique est réputée reconnue si elle repose sur le certificat qualifié d’un fournisseur reconnu de services de certification73. Une signature électronique qualifiée comporte des paramètres de signature sécurisés (art. 6, al. 1 et 2, SCSE) et repose sur un certificat qualifié et en cours de validité au moment de la génération de la signature.

71 Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000

72 Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (loi sur la signature électronique, SCSE) : RS 943.03

73 Art. 6, al. 1, ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA) ; RS 172.021.2