Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

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Art. 103c, al. 2, let. d

Suite à la reprise et à la mise en œuvre du règlement EES, l’art. 103c a également été intégré à la LEI. Il règle la saisie, le traitement et la consultation des données de l’EES. Tout comme l’art. 103b ci-dessus, il n’est pas encore entré en vigueur.

L’al. 2 désigne les autorités habilitées à consulter l’EES dans le cadre de leurs missions. Suite au règlement modificatif ETIAS « Frontières », outre les autorités frontalières et les autorités compétentes en matière de visa et de migration, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS a désormais lui aussi le droit de consulter l’EES aux fins du traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS (nouvel art. 9, al. 2a, en relation avec l’art. 25b du règlement EES, voir à ce sujet la section 4.1.3). Seules les données visées aux art. 16 à 18 du règlement EES peuvent être consultées. Il s’agit de données à caractère personnel des titulaires de visa et des ressortissants de pays tiers exemptés de visa, ainsi que des personnes auxquelles l’entrée a été refusée.

Art. 108a, al. 1, phrase introductive, et 3

L’art. 108a a lui aussi été intégré dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre du règlement ETIAS. Cette disposition règle l’ETIAS et précise quelles données des ressortissants de pays tiers exemptés de visa qui souhaitent entrer dans l’espace Schengen sont enregistrées. Cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur. Selon la loi actuelle, le champ d’application de l’ETIAS se limite aux ressortissants de pays tiers exemptés de visa qui entrent dans l’espace Schengen pour un séjour de courte durée.

Toutefois, lors de l’élaboration des actes de droit tertiaire et des règlements modificatifs ETIAS, la Commission européenne a précisé que l’ETIAS ne s’applique pas seulement aux ressortissants de pays tiers exemptés de visa qui entrent dans l’espace Schengen pour un court séjour, mais aussi à ceux qui s’y rendent pour un long séjour. La phrase introductive doit donc être modifiée en ce sens (voir à ce sujet la section 5.3.1). Le nouvel al. 1 prévoit que toute personne n’étant pas en mesure de présenter un visa (C ou D) ou un titre de séjour en cours de validité, indépendamment de la longueur du séjour souhaité au sein de l’espace Schengen, doit se munir d’une autorisation de voyage ETIAS. La mention relative au court séjour est supprimée de l’al. 1.

Dans le message concernant l’approbation et la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (Développements de l’acquis de Schengen), il est indiqué à la section 8.1, dans le cadre de la coordination entre l’ETIAS et les règlements IOP, qu’un nouvel al. 3 doit être ajouté à l’art. 108a. Il devra préciser quelles données doivent être enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR). Les données d’identité et les données des documents de voyage (art. 108a, al. 1, let. a, de la version du projet ETIAS) sont enregistrées dans le CIR. Les informations relatives aux demandes d’autorisation de voyage ETIAS acceptées ou rejetées ainsi que les données de la liste de surveillance ne sont en revanche pas consignées dans le CIR : elles restent stockées uniquement dans l’ETIAS comme c’était le cas jusqu’à présent. Comme il s’agit de modifications matérielles de la loi, il n’était pas possible de les