Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

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Rapport explicatif

créance en l’avertissant qu’à défaut de paiement il n’entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, il peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l’avance de frais (art. 63, al. 4, PA).

Dans la procédure de recours ETIAS, le recourant se voit automatiquement réclamer le paiement d’une avance de frais au moyen d’un message standardisé dès lors qu’il a chargé son recours et d’éventuels documents complémentaires sur la plateforme. Ce message indique le délai imparti pour le paiement de l’avance de frais ainsi que les conséquences en cas de non-respect de celui-ci. Il est prévu que la plateforme envoie un message de rappel avant l’expiration du délai de paiement. L’avance de frais peut être réglée par carte de crédit ou par virement bancaire.

Le délai pour le paiement de l’avance de frais par carte de crédit ou par virement bancaire est observé lorsque le montant demandé est crédité à temps sur le compte bancaire du TAF, ou dès lors qu’il est parvenu dans la sphère d’influence de l’auxiliaire désigné par l’autorité (fournisseur de services de paiement ou banque). En cas de virement depuis l’étranger, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant assume le risque que l’avance de frais ne parvienne pas (dans les délais) sur le compte de l’autorité et, par conséquent, que son recours soit déclaré irrecevable. Ainsi, il faut non seulement que le compte étranger soit débité avant l’expiration du délai de paiement, mais aussi que la somme réclamée soit créditée à temps sur le compte de l’autorité ou, du moins, qu’elle se trouve à temps dans la sphère d’influence de l’auxiliaire désigné par l’autorité (banque ou La Poste Suisse) (pour plus de détails, voir l’arrêt 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 25 mars 2013, consid. 6.3). Aucun rappel n’est envoyé : en cas de non-respect du délai de paiement de l’avance de frais, il n’est pas entré en matière sur le recours.

Pour des raisons de transparence, rappelons qu’il est également possible de faire une demande d’assistance judiciaire (art. 65 PA). Un formulaire est mis à disposition sur le site Internet du TAF.

Signature électronique des décisions (al. 4 et 5)

Contrairement aux recours, les décisions du TAF doivent être pourvues d’une signature électronique. Le TAF doit par conséquent préciser dans un règlement la signature à utiliser pour les décisions ainsi que le format et le mode de transmission. De plus, il doit mieux spécifier les exigences en matière de règlement de l’avance de frais et définir à quel moment la décision est réputée notifiée. La manière d’archiver ces éléments doit également être précisée.

Art. 108f, titre et al. 3

L’art. 108f a lui aussi été introduit dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre du règlement ETIAS. Il règle la communication des données ETIAS. Cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur. Tout comme l’art. 108a, al. 3, l’art. 108f LEI de la version du projet ETIAS aurait dû être modifié dans le cadre de la coordination entre l’ETIAS et les règlements IOP en raison de la reprise des règlements sur l’interopérabilité. Un nouvel al. 3 est inséré. Il est prévu qu’il renvoie à l’art. 110h, lequel renvoie à son tour à l’art. 50 des deux règlements de l’UE sur l’interopérabilité. Cette dispo-