Rapport explicatif
Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages
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Rapport explicatif
sition est analogue à celle applicable pour l’EES (art. 103d, al. 3, LEI de l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements IOP). Dans la mesure où le CIR fait désormais partie de l’ETIAS, les dispositions relatives à la communication des données ETIAS s’appliquent également pour les données ETIAS enregistrées dans le CIR (données d’identité, données des documents de voyage et données biométriques). Comme il s’agit de modifications matérielles de la loi, il n’était pas possible de les inclure dans les dispositions de coordination concernant le projet d’interopérabilité. C’est pourquoi ces modifications sont insérées dans le présent projet.
Art. 108h Principes
Un nouveau sous-titre est inséré devant l’art. 108h. Ainsi, la nouvelle section 3b (art. 108h-108k P-LEI) règlera le système national d’information et d’autorisation concernant les voyages (pour plus de détails à ce sujet, voir la section 5.4.2).
L’art. 108h définit le but général et le champ d’application du nouveau système d’information N-ETIAS pour l’examen manuel des autorisations de voyage ETIAS par l’unité nationale et pour le traitement des données dans la liste de surveillance ETIAS. Ce système est utilisé pour des tâches couvrant l’ensemble du processus d’examen des autorisations de voyage ETIAS et de traitement des données dans la liste de surveillance ETIAS. Il s’agit essentiellement du traitement des données personnelles et coordonnées requises, ainsi que de la consultation des autorités nationales et cantonales dans le cadre de la procédure d’autorisation de voyage ETIAS et du traitement des données personnelles et coordonnées lors de l’établissement de la liste de surveillance ETIAS. Il sera également possible de procéder à des relevés statistiques.
La liste de surveillance ETIAS répertorie les données relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave ou d’y avoir participé, ou pour lesquelles il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables permettant de croire, sur la base d’une évaluation globale de la personne, qu’elles commettront une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave (art. 34 du règlement ETIAS). L’unité nationale ETIAS est, en coopération avec fedpol et le SRC, responsable du traitement des données dans cette liste (art. 108e, al. 1, LEI). Elle la met à jour et en vérifie l’exactitude régulièrement (art. 35, par. 4 et 5, règlement ETIAS).
Art. 108i Contenu
Cet article règle le contenu du nouveau système d’information N-ETIAS.
Al. 1
Cet alinéa définit les catégories de personnes dont les données seront enregistrées dans le nouveau système.
Il s’agit des données de ressortissants de pays tiers dont l’autorisation de voyage ETIAS est examinée manuellement par le SEM opérant en tant qu’unité nationale ETIAS, ou qui sont introduites par la Suisse dans la liste de surveillance ETIAS à la demande de fedpol ou du SRC. Une interface sert à transmettre certaines données provenant du système central ETIAS ou à destination de ce dernier.