Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

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Rapport explicatif

Al. 2 et 3

Le nouveau système d’information permet de centraliser toutes les données requises pour le traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS et de la liste de surveillance ETIAS.

Seules les demandes ETIAS nécessitant des vérifications approfondies sont enregistrées dans le système national. Dans ce cas, les données doivent être extraites du logiciel de l’UE et importées dans le système national pour la suite du traitement manuel. Les demandes sur lesquelles il est possible de statuer sans vérifications nationales complémentaires peuvent être traitées directement et entièrement dans le logiciel mis à disposition par l’UE.

Les données relatives à la demande telles que les données d’identité, les données des documents de voyage, les coordonnées ou les données médicales recueillies dans le cadre de l’évaluation du risque d’épidémie, mais aussi les informations complémentaires et les copies des différents documents ainsi que les références aux réponses obtenues doivent pouvoir être transférées depuis l’ETIAS dans le N-ETIAS (al. 2, let. ac, et al. 3).

En particulier, les résultats des contrôles et des consultations effectués par les autorités cantonales et fédérales pouvant contribuer à clarifier les faits (al. 2, let. d), les résultats des requêtes des systèmes d’information nationaux ou des systèmes d’information de l’UE (al. 2, let. e-f) et les informations reçues par l’unité nationale ETIAS dans le cadre de l’assistance administrative (al. 2, let. g) peuvent être enregistrés dans le N-ETIAS. Il peut également être nécessaire d’interroger les systèmes nationaux (SYMIC, ORBIS, RIPOL, N-SIS, VOSTRA et/ou index national de police) afin de vérifier l’identité du demandeur et, le cas échéant, d’évaluer les risques qu’il présente. Afin d’assurer la transparence de l’évaluation des risques lors d’une éventuelle procédure de recours, la liste des réponses obtenues suite à l’interrogation des systèmes au moment de la décision doit pouvoir être conservée dans le N-ETIAS.

Toutes les données précitées sont enregistrées uniquement pour la durée de la procédure et sont ensuite automatiquement effacées. Leur suppression sera précisée dans les ordonnances d’exécution relatives à l’ETIAS (voir à ce sujet l’art. 108k P-LEI).

De plus, la liste de surveillance étant cryptée dans le système central, il faut conserver dans le N-ETIAS non seulement les demandes de fedpol et du SRC en vue de l’enregistrement d’étrangers dans la liste de surveillance ETIAS, mais aussi une copie synchronisée des entrées suisses (let. i et j). Il doit être possible d’afficher une réponse obtenue dans le cadre du traitement manuel des demandes sous la forme d’un texte lisible et de la traiter. Par ailleurs, il est prévu que le N-ETIAS permette d’effectuer les modifications et les suppressions des entrées suisses de la liste de surveillance ETIAS simultanément dans le N-ETIAS et dans le système central. Les entrées de la liste de surveillance devenues obsolètes (expiration de la durée de validité) sont automatiquement effacées (art. 108k P-LEI).

Al. 4

Le N-ETIAS a aussi pour fonction d’aider l’unité nationale ETIAS, dans le cadre de la procédure de recours, à mettre à la disposition du TAF les données requises (y c.