Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

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les réponses obtenues des systèmes centraux de l’UE). Le dossier de procédure est géré sous forme électronique dans le N-ETIAS.

Art. 108j Traitement et communication des données

Cet article règle les accès au nouveau système d’information. La catégorie de données disponibles et la finalité de l’accès sont précisées pour chaque autorité autorisée à accéder au système. Les détails, en particulier la différence entre le traitement et la consultation des données, sont réglés au niveau de l’ordonnance.

Seuls les collaborateurs du SEM dans le cadre de leur mission d’unité nationale ETIAS, les collaborateurs du SRC et les collaborateurs de fedpol ont accès aux données du N-ETIAS. Des rôles bien définis avec des droits correspondants permettent toutefois de limiter cet accès à la finalité spécifiée et à des données spécifiques. Ainsi, le SRC et fedpol ont accès uniquement aux données dont ils ont besoin pour traiter les demandes de consultation dans le cadre du traitement des demandes ETIAS ou du traitement des entrées dans la liste de surveillance ETIAS (al. 1).

Le TAF n’est pas autorisé à accéder au N-ETIAS. L’extrait du dossier de procédure est mis à sa disposition sous forme électronique sur sa plateforme (al. 2).

L’al. 3 règle la communication des données personnelles enregistrées dans le N-ETIAS et renvoie vers l’art. 108f LEI, introduit dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre du règlement ETIAS, qui régit la communication des données ETIAS. Cet article dispose que les données personnelles enregistrées dans l’ETIAS ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique (art. 108f, al. 1, LEI et art. 65, par. 1, du règlement ETIAS). Une exception est prévue et permet une communication des données aux États tiers par le SEM (en sa qualité d’autorité compétente en matière d’immigration) (let. a) ou par les autorités visées à l’art. 108e, al. 3 (let. b) (art. 108f, al. 2, LEI et art. 65, par. 3, du règlement ETIAS). Ainsi, ces données peuvent être communiquées dans le but de permettre le retour de la personne dans un État non lié par les accords d’association à Schengen et si les conditions de l’art. 65, par. 3, du règlement ETIAS sont remplies (art. 108f, al. 2, let. a), ou à des fins sécuritaires (art. 108f, al. 2, let. b, LEI et art. 65, par. 5, du règlement ETIAS). Exceptionnellement, certaines données peuvent être transmises par l’autorité compétente (art. 108e, al. 3) à un État tiers en présence d’un cas d’urgence impliquant une menace sérieuse et imminente d’un acte terroriste ou d’une autre infraction grave, au sens des art. 3, par. 1, let. l et m, et 65, par. 5, du règlement ETIAS. De plus, la communication de données doit avoir lieu dans le respect des conditions de la directive (UE) 2016/680.

Art. 108k Surveillance et exécution

Cet article règle les compétences du SEM ou du Conseil fédéral concernant le nouveau système d’information N-ETIAS. Les détails sont réglés au niveau de l’ordonnance.

Al. 1

Lorsque le SEM, dans le cadre de l’exécution de ses tâches légales, traite des données personnelles dans le nouveau système d’information ou les fait traiter par des tiers, il est responsable de la sécurité et de la licéité de leur traitement. Il doit notamment