Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

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Rapport explicatif

prendre les mesures nécessaires au respect de la sécurité des données et accomplir son devoir de surveillance concernant le traitement de données par des tiers.

Al. 2

Cet alinéa énumère les domaines relevant de la compétence du Conseil fédéral.

L’effacement des fichiers dans le système national ETIAS s’effectue automatiquement en fonction du délai de conservation pour autant que le délai de recours soit expiré et que le TAF n’ait annoncé aucun recours à l’unité nationale ETIAS. Les fichiers de données relatifs à des recours en suspens ne sont pas effacés. Ils le seront automatiquement une fois que le TAF aura statué sur le recours et que l’unité nationale ETIAS aura saisi le résultat de la procédure de recours dans le logiciel de l’UE. Cet aspect est réglé dans les ordonnances d’exécution relatives à l’ETIAS (let. g).

Art. 109a, al. 1, note de bas de page, et al. 2, let. e

Al. 1

L’al. 1 porte sur le système central d’information sur les visas (C-VIS) et sur son contenu.

Le règlement VIS étant modifié par le règlement « IOP Frontières », la note de bas de page de l’art. 109b, al. 1, devait être modifiée en conséquence dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre des règlements sur l’interopérabilité.

Dans la mesure où le règlement modificatif ETIAS « Frontières » modifie une nouvelle fois le règlement VIS, la note de bas de page de l’art. 109b, al. 1, doit à nouveau être modifiée.

Al. 2, let. e

L’al. 2 désigne les autorités habilitées à consulter en ligne les données du C-VIS dans le cadre de leurs missions. Suite au règlement modificatif ETIAS « Frontières », le personnel dûment autorisé de l’unité nationale ETIAS a désormais lui aussi le droit de consulter le VIS aux fins du traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS (let. e, nouvel art. 6, al. 2, en relation avec l’art. 18d du règlement VIS). L’accès à ces données n’est possible qu’en lecture seule. Seules les données visées aux art. 9 à 14 du règlement VIS peuvent être consultées.

Art. 109c, let. i

L’art. 109c LEI règle le droit des autorités à accéder au système national d’information sur les visas « ORBIS ».

Dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre du projet sur l’interopérabilité, cette disposition a été reformulée.

Le personnel dûment autorisé de l’unité nationale ETIAS a désormais le droit de consulter non seulement le C-VIS, mais aussi l’ORBIS aux fins du traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS. Le but est de permettre à l’unité nationale ETIAS de