Rapport explicatif
Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages
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Rapport explicatif
vérifier si la personne étrangère a déjà déposé en Suisse une demande de visa Schengen ou de visa national et si ce visa a été délivré ou refusé. L’art. 109c est complété en conséquence avec l’ajout d’une let. i.
Art. 110, al. 1, note de bas de page
Les deux règlements IOP étant également modifiés par les règlements modificatifs ETIAS, les notes de bas de page doivent être actualisées en conséquence.
Art. 122a, al. 3, let. a, ch. 3
La vérification que le ressortissant d’État tiers qui entre dans l’espace Schengen n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé s’effectue désormais en consultant les données de l’EES et non plus en examinant le cachet dans le passeport.
L’introduction de l’EES oblige les compagnies aériennes à consulter le portail pour les transporteurs (carrier gateway). Celui-ci vérifie cependant uniquement si le nombre d’entrées autorisé par le visa n’a pas été épuisé. À l’avenir, les compagnies aériennes ne pourront plus vérifier la durée du séjour autorisé dans l’espace Schengen, puisque l’apposition de cachets dans les documents de voyage ne sera plus systématique et que le portail pour les transporteurs ne permet pas de vérifier la légalité du séjour.
Pour cette raison, le devoir de diligence des compagnies aériennes doit être ajusté dans ce domaine. L’art. 122a, al. 3, let. a, ch. 3, LEI est modifié en supprimant cette obligation de la part des compagnies aériennes. Le passage correspondant de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas74 (OEV ; art. 32, al. 2, let. d) est modifié en conséquence dans le cadre des modifications d’ordonnances actuellement en cours suite à l’introduction de l’EES.
6.2 Loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
Art. 23, al. 2, let. a et d
L’art. 23 règle la compétence d’un juge unique, l’al. 2 précisant les dérogations actuelles au principe du collège de trois juges pour le domaine de l’asile et des assurances sociales.
Let. a
Modification rédactionnelle. La let. a renvoie actuellement à l’art. 111, al. 2, let. c, de la loi sur l’asile (LAsi)75, qui a été supprimé et n’est donc plus en vigueur76. Elle doit par conséquent être modifiée afin de renvoyer uniquement à l’art. 111 LAsi. L’art. 111, al. 2, let. c, LAsi était auparavant la seule disposition de la LAsi relative à
74 RS 142.204
75 RS 142.31
76 RO 2006 4745, 2015 1841, 2016 3101