Rapport explicatif

Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages

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6.4 Code pénal

Art. 365, al. 2, let. gbis

Aujourd’hui, c’est l’art. 365, al. 2, CP, qui règle les missions pour lesquelles les autorités fédérales et cantonales ont accès au casier judiciaire informatisé VOSTRA. Tant que la nouvelle loi sur le casier judiciaire n’est pas entrée en vigueur, il doit également régler la finalité de l’accès de l’unité nationale ETIAS à VOSTRA (à savoir l’examen des autorisations de voyage ETIAS). Il sera abrogé après l’entrée en vigueur de la loi sur le casier judiciaire (voir à ce sujet les sections 5.4.3, 5.5 et 7.6).

6.5 Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)

Art. 15, al. 1, let. n, et 4, let. kbis

Le système de recherches informatisées de police, connu sous le nom de « RIPOL », est la base de données de recherche nationale de la Suisse. Un signalement européen dans le SIS suppose l’émission préalable d’un signalement national dans le RIPOL (ou dans le SYMIC).

Dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre des nouvelles bases légales relatives au SIS, l’art. 15, qui constitue la base légale du RIPOL, a été entièrement révisé78. Ces modifications de loi devraient entrer en vigueur fin 2021.

La présente modification tient déjà compte de cette révision. L’al. 1 recense les missions pour lesquelles le RIPOL épaule les autorités fédérales et cantonales. L’al. 4 désigne les autorités habilitées à interroger le RIPOL.

Le personnel dûment autorisé de l’unité nationale ETIAS a désormais le droit de consulter le RIPOL aux fins du traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS et de la liste de surveillance ETIAS (voir la section 5.3.2 pour plus de détails à ce sujet).

Il faut par conséquent ajouter à l’al. 1 une let. n énumérant les missions de l’unité nationale ETIAS, et compléter l’al. 4 par une let. kbisafin de mentionner le SEM, dans le cadre de ses missions en tant qu’unité nationale ETIAS, comme autorité habilitée à consulter le RIPOL.

Art. 16, al. 2, let. s, et al. 5, let. gbis

L’art. 16 représente la base légale pour le traitement des données dans la partie nationale du système d’information Schengen (N-SIS). Dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre des nouvelles bases légales relatives au SIS, l’art. 16 a été entièrement révisé79. Ces modifications de loi devraient entrer en vigueur fin 2021.

78 FF 2020 9723

79 FF 2020 9723