Rapport explicatif
Consultation 2021/84: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l’acquis de Schengen) · 81 pages
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Rapport explicatif
La présente modification tient déjà compte de cette révision. L’al. 2 recense les missions pour lesquelles le N-SIS épaule les autorités fédérales et cantonales. L’al. 5 désigne les autorités habilitées à interroger le N-SIS.
Le personnel dûment autorisé de l’unité nationale ETIAS a désormais le droit de consulter le N-SIS aux fins du traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS et de la liste de surveillance ETIAS (voir la section 5.3.2 pour plus de détails à ce sujet).
Il faut par conséquent ajouter à l’al. 2 une let. s énumérant les missions de l’unité nationale ETIAS, et compléter l’al. 5 par une let. gbisafin de mentionner le SEM, dans le cadre de ses missions en tant qu’unité nationale ETIAS, comme autorité habilitée à consulter le N-SIS.
Art. 16a, al. 1, notes de bas de page
L’art. 16a a été inséré dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre des règlements sur l’interopérabilité. Comme le SIS est lui aussi raccordé au service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS), une disposition similaire à celle de l’art. 110 LEI a été insérée dans la LSIP à l’art. 16a80.
Les deux règlements « IOP Frontières » et « IOP Police » étant modifiés par les deux règlements modificatifs ETIAS, les deux notes de bas de page doivent être modifiées.
Art. 17, al. 4, let. n
L’art. 17 a été modifié dans le cadre de la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT)81. Un référendum a été demandé contre ce projet de loi, qui a été approuvé par le peuple suisse le 13 juin 2021. La présente modification tient déjà compte de cette révision.
Pour que l’unité nationale ETIAS puisse exécuter ses tâches, elle doit disposer, dans les limites du raisonnable, d’informations traitées par fedpol dans le domaine de la lutte antiterroriste. À cet effet, elle doit obtenir des droits d’accès en ligne à l’index national de police visé à l’art. 17 LSIP (voir la section 5.4.2 pour plus de détails à ce sujet).
Ce système d’information permet de savoir, au moyen d’une seule recherche, si une personne est connue des autorités pénales, qu’il s’agisse d’une autorité de police cantonale, de fedpol ou d’une autorité de police étrangère – par exemple lors de l’échange de données de police avec Interpol. Le résultat obtenu se limite à : l’identité de la personne, l’autorité compétente, la date de l’inscription, le motif de l’inscription et le système d’information dont proviennent les données (art. 17, al. 3, LSIP). Il faut ajouter en conséquence une let. n à l’al. 4.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés de la part de fedpol, l’unité nationale ETIAS doit recourir à la voie conventionnelle de l’assistance administrative. L’ordonnance doit indiquer de manière transparente les services du SEM chargés des questions de sécurité et définir leurs droits d’accès.
80 FF 2021 674
81 FF 2020 7499