Rapport explicatif
Consultation 2021/85: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration: admission facilitée pour les étrangers titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse · 10 pages
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tions professionnelles élevées et très demandées sur le marché du travail suisse. Il faut donc clairement distinguer la situation particulière de ce groupe de celle des autres personnes qui immigrent pour exercer une activité lucrative.
Dans ce contexte, mettre en œuvre la motion en créant une nouvelle exception aux nombres maximums semble raisonnable. Cette démarche est compatible en particulier avec les décisions prises jusqu'à présent par le Parlement. Lors de la mise en œuvre de l'art. 121a Cst., il avait renoncé à introduire des nombres maximums et des contingents dans de nombreux autres domaines beaucoup plus vastes. Il n'y a donc pas de changement de paradigme. Le Parlement a d'ailleurs transmis la motion au Conseil fédéral en connaissance de la présente problématique.
Le Conseil fédéral est néanmoins conscient que la mise en œuvre proposée est contraire à l'interprétation de l'art. 121a Cst. qui avait été faite dans le message du 7 décembre 201219 relatif à l'initiative populaire « Contre l’immigration de masse » et dans celui du 4 mars 201620 relatif à la mise en œuvre de l'art. 121a Cst., et que cette mise en œuvre n'est donc pas conforme au droit. Pour autant, créer une nouvelle disposition d'exception dans l'art. 121a, al. 2, Cst. pour cette catégorie de personnes restreinte serait disproportionné, d'autant plus que le Parlement n'avait pas voulu introduire de disposition d'exception pour d'autres domaines d'envergure également exemptés des nombres maximums.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les modifications visant à mettre en œuvre la motion 17.3067 sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.
5.3 Forme de l'acte à adopter
Le projet vise à mettre en œuvre la motion 17.3067 Dobler, qui charge le Conseil fédéral de modifier l'OASA afin de créer les conditions requises pour que certains étrangers formés dans des hautes écoles suisses soient exemptés des nombres maximums. Pour des raisons de systématique, le Conseil fédéral propose une modification législative (art. 30, al. 1, nlet. m, LEI) car les autres dérogations aux conditions d'admission prévues en faveur de certaines catégories de personnes sont toutes fixées dans la LEI. L'OASA comporte uniquement des exceptions aux nombres maximums pour des séjours de courte durée (art. 19, al. 4, OASA). L’art. 164, al. 1, Cst. dispose que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
5.4 Frein aux dépenses
Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
5.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le projet n'affecte pas la répartition des tâches de la Confédération et des cantons.
5.6 Délégation de compétences législatives
Le projet ne prévoit pas de délégation de compétences législatives au Conseil fédéral.
5.7 Protection des données
Le projet n'a pas de répercussions sur les réglementations en matière de protection des données.
19 FF 2013 279
20 FF 2016 2835