Rapport explicatif
Consultation 2021/85: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration: admission facilitée pour les étrangers titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse · 10 pages
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1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
La mise en œuvre de la présente motion 17.3067 Dobler n’a été annoncée ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 2019, ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20237. Elle présente cependant un lien étroit avec l'un des objectifs annuels du Conseil fédéral (objectif 13 : La Suisse gère la migration, exploite le potentiel économique et social qu’offre celle-ci et promeut la coopération internationale).8
1.4 Classement d'interventions parlementaires
La modification de la LEI met en œuvre la motion 17.3067 Dobler, laquelle peut donc être classée.
2 Grandes lignes du projet
2.1 Réglementation proposée
Le projet propose de mettre en œuvre la motion 17.3067 Dobler en complétant l'art. 30 LEI. Ce dernier règle les dérogations aux conditions d'admission, dont font également partie les mesures de limitation (art. 20 LEI ; nombres maximums).
2.2 Concordance des tâches et des finances
Le projet a pour but de mettre en œuvre la motion 17.3067 Dobler adoptée par le Parlement. Avec la réglementation proposée, les ressortissants d'États tiers formés dans une université ou une haute école suisse pourront être exemptés des nombres maximums annuels d'autorisations de séjour si leur activité lucrative représente un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Comme la modification proposée ne modifie pas les compétences, elle n'impose pas de nouvelles tâches à la Confédération ou aux cantons. Il y a également lieu d'estimer que ni la Confédération ni les cantons n'auront à engager de ressources financières ou humaines (cf. ch. 4.1).
2.3 Questions de mise en œuvre
Le projet ne prévoit pas de nouvelles tâches pour les autorités fédérales et cantonales chargées de l'exécution. Les modifications de l'OASA rendues nécessaires par le projet sont expliquées aux ch. 1.2.2 et 3.
3 Commentaire des dispositions
Art. 30, al. 1, let. m
Conformément aux avis exprimés au sein du Parlement, la présente motion 17.3067 Dobler doit être mise en œuvre dans la continuité de l'initiative parlementaire 08.407 Neirynck « Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse », déjà mise en œuvre (cf. ch. 1.1). Par conséquent, la définition du cercle des personnes concernées s'appuie sur l'art. 21, al. 3, LEI, qui prévoit déjà une dérogation à la priorité des travailleurs en Suisse. Cette mesure permet de garantir une exécution cohérente et simple.
Ainsi, une exception aux nombres maximums n'est possible que si l'intéressé est titulaire d'un diplôme d'une haute école et si son activité revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Cette disposition peut être interprétée en reprenant la pratique incontestée du Tribunal administratif fédéral (TAF) concernant l'art. 21, al. 3, LEI, dont la teneur est identique. Selon le TAF9, la notion d'intérêt économique prépondérant doit être interprétée en tenant compte de la liberté de la science inscrite à l'art. 20 Cst. Compte tenu de la
7 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77941.html
8 https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/documentation/aide-a-la-conduite-strategique/les-objectifs/archives-objectifs-du-conseil-federal- -volume-i.html
9 Arrêt C-674/2011 du 2 mai 2012,consid. 6.3.1 ; arrêt C-3859/2014 du 6 janvier 2016, consid. 7.2