Rapport explicatif
Consultation 2021/85: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration: admission facilitée pour les étrangers titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse · 10 pages
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écoles suisses remplissent les conditions d'admission prévues par la LEI (art. 18 à 26 LEI) lorsque leur activité revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. La mise en œuvre de la motion doit permettre de garantir l'admission des personnes de cette catégorie également lorsque les contingents (nombres maximums) sont épuisés (art. 20 LEI).
Dans les dispositions d'exécution, le Conseil fédéral définit les conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) susceptibles de faire l'objet d'une exception visée à l'art. 30, al. 1, LEI (art. 30, al. 2, LEI ; art. 26 à 53a OASA). Pour mettre en œuvre la motion, le Conseil fédéral doit donc également inscrire dans l'OASA l'exemption des nombres maximums (art. 20 LEI) pour certains diplômés de hautes écoles suisses ainsi que les conditions nécessaires à cet effet (cf. ch. 3).
La compatibilité de cette exception aux nombres maximums avec l'art. 121a Cst. est expliquée au ch. 5.1.
1.2.3 Solutions rejetées
Introduction de nombres maximums distincts dans l'OASA
Introduire des nombres maximums distincts dans l'OASA pour la catégorie de personnes définie dans la motion 17.3067 Dobler permettrait d'empêcher que l'admission ne doive être refusée au motif que le contingent a déjà été utilisé pour des autorisations de séjour octroyées dans un autre but. Cette solution atténuerait le problème des contingents limités pour les personnes diplômées en Suisse et renforcerait la sécurité du droit et de la planification pour les entreprises concernées.
S'il est vrai que cette solution serait compatible avec l'art. 121a Cst., la préoccupation centrale exprimée dans la motion, qui prévoit une exemption complète des nombres maximums, ne serait prise en compte que partiellement. Qui plus est, introduire des nombres maximums distincts pour cette catégorie de personnes précise porterait préjudice aux autres secteurs, lesquels pourraient alors eux aussi réclamer des nombres maximums distincts. Jusqu'à présent, le Conseil fédéral a toujours rejeté l'idée de créer des nombres maximums distincts pour certaines branches, notamment à cause des problèmes d'exécution considérables qu'elle engendrerait et parce que l'attribution des contingents perdrait en flexibilité.
Depuis que le système binaire d'admission existe, le Conseil fédéral s'est contenté de créer des nombres maximums spécifiques pour certains pays, sur la base d'accords bilatéraux (exemples : introduction progressive de l'accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 19996[ALCP] pour les nouveaux États membres de l'UE ; solution transitoire après la sortie du Royaume-Uni de l’UE).
Augmentation des nombres maximums d'autorisations de séjour aux fins de l'exercice d'une activité lucrative
Conformément à l'art. 20, al. 2, LEI, le Conseil fédéral pourrait augmenter les nombres maximums actuels (annexes 1 et 2 OASA) afin de garantir l'admission de la catégorie de personnes définie dans la motion. Pour autant, il convient de noter que, depuis l'entrée en vigueur de la LEI, le SEM n'a jamais rejeté de demandes déposées par des diplômés de hautes écoles uniquement parce que les contingents étaient épuisés. Le Conseil fédéral n'a pas non plus connaissance de cantons ayant rejeté des demandes en raison des contingents. Les cantons peuvent solliciter des unités de contingent supplémentaires issues de la réserve fédérale lorsque les contingents qui leur ont été attribués sont épuisés. Ces dernières années, la réserve fédérale n'a pas été épuisée.
Cette solution ne prendrait en compte que partiellement la préoccupation centrale exprimée dans la motion, qui réclame une exemption complète des nombres maximums. Qui plus est, augmenter les nombres maximums annuels (contingents totaux) ne permet pas d'effectuer une « réservation » pour un groupe de personnes déterminé. Le risque est donc que les nombres maximums supplémentaires soient également utilisés pour des travailleurs dans d'autres secteurs et non seulement pour les diplômés de hautes écoles, ce qui réduirait la sécurité du droit et de la planification pour les entreprises concernées. Selon cette solution, il appartient aux cantons de garantir que les nombres maximums sont utilisés conformément à leur destination. L'expérience montre cependant que les priorités des cantons peuvent évoluer au fil du temps et en fonction de la situation économique. Là encore, cette solution présente le risque de porter préjudice aux autres secteurs, lesquels pourraient alors également réclamer une augmentation des nombres maximums pour leurs propres besoins.