Rapport explicatif
Consultation 2021/85: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration: admission facilitée pour les étrangers titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse · 10 pages
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Par ailleurs, les autorisations de séjour accordées par les autorités cantonales doivent être soumises à l'approbation du SEM à des fins de contrôle et d'uniformisation de la pratique des cantons (art. 99 LEI). Ce principe nécessite de modifier l'art. 5 de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers17 (OA-DFJP). Cet article prévoit que la procédure d'approbation s'applique également à la plupart des autres dérogations aux conditions d'admission visées à l'art. 30, al. 1, LEI.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération et les cantons
La présente modification de loi n’a pas de conséquences en termes de finances ni de personnel sur les activités d'exécution de la Confédération et des cantons. La Confédération et les cantons examinent, dans le cadre des procédures existantes et avec les ressources humaines et financières dont elles disposent, les conditions d'octroi d'une autorisation relevant du droit des étrangers pour exercer une activité lucrative (art. 18 ss LEI).
4.2 Conséquences économiques
La présente modification de loi doit permettre à l'économie suisse de recruter plus facilement des spécialistes originaires d'États tiers diplômés d'une haute école suisse en cas de pénurie de main-d'œuvre avérée. Dans un tel cas, la modification de loi simplifie encore les conditions d'octroi d'une autorisation.
L'objectif étant de recruter davantage de personnes titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse, les investissements effectués par les pouvoirs publics dans ce domaine profitent aussi davantage à l'économie suisse.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
L'art. 121a, al. 2, Cst. oblige le législateur à gérer l'immigration en limitant le nombre des autorisations délivrées pour le séjour des étrangers en Suisse par des plafonds et des contingents annuels. Les nombres maximums concernent toutes les autorisations pour un séjour long, quel que soit le motif d'admission. Le Conseil fédéral a déposé un projet de loi en ce sens (message du 4 mars 201618 concernant la mise en œuvre de l'art. 121a Cst.). Le Parlement a mis en œuvre cet article par une simple obligation d’annoncer les postes vacants et a explicitement renoncé à contingenter complètement l'immigration, notamment dans le domaine de l'asile, du regroupement familial ou de l'admission sans activité lucrative. Les séjours en vue d’exercer une activité lucrative étaient déjà soumis aux nombres maximums avant l'entrée en vigueur de l'art. 121a Cst.
Par conséquent, seuls les ressortissants d'États tiers qui exercent une activité lucrative et les prestataires de services d’États membres de l’UE ou de l'AELE dont le séjour dépasse 90 jours par année civile sont encore soumis aux nombres maximums, pour autant qu'aucune dérogation ne soit prévue. L'art. 30 LEI permet déjà d'autoriser, pour diverses raisons, l'exercice d'une activité lucrative sans imputation sur les nombres maximums. Cette règle s'applique notamment aux requérants d'asile, aux cas d'une extrême gravité et aux partenaires de personnes titulaires d'une autorisation de courte durée ou de séjour. Sont aujourd'hui également soumis aux nombres maximums les ressortissants d'États tiers qui, conformément aux exigences de la motion, ont obtenu un diplôme d'une haute école suisse et souhaitent démarrer une activité dans notre pays. Déroger aux nombres maximums pour cette catégorie de personnes irait à l'encontre des exigences de l'art. 121a, al. 2, Cst.
En termes d’effectifs, les ressortissants d'États tiers titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse qui remplissent les conditions qualitatives prévues par la motion 17.3067 Dobler ne représentent sans doute que 200 à 300 personnes par an. En général, ils séjournent déjà depuis plusieurs années en Suisse et sont bien intégrés. En outre, ils ont bouclé avec succès un cursus financé par des fonds publics et disposent de qualifica-
17 RS 142.201.1
18 FF 2016 2835