Rapport explicatif
Consultation 2021/85: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration: admission facilitée pour les étrangers titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse · 10 pages
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volonté du législateur de renforcer la position de la Suisse dans la concurrence internationale pour les meilleurs talents10, sans se limiter à des branches scientifiques particulières, il convient, en l'espèce, d'interpréter la notion de science de manière large. Doivent notamment bénéficier d'une admission facilitée les titulaires d'un diplôme en sciences naturelles, sociales et humaines obtenu dans une haute école ou une haute école spécialisée lorsqu'ils remplissent les conditions prévues par l'art. 21, al. 3, LEI. Une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main d'œuvre dans le secteur d'activité correspondant à la formation et que l’orientation suivie est hautement spécialisée et en adéquation avec le poste à pourvoir. De même, l’occupation du poste permet de créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour l’économie suisse.
Pour déterminer la présence d'un besoin avéré, on peut par exemple recourir au système d’indicateurs du SECO pour évaluer la demande en personnel qualifié11, à la liste des genres de professions soumis à l’obligation d’annonce12 ou à d'autres instruments permettant d'analyser la conjoncture et la pénurie de maind'œuvre. Cette démarche permet de tenir compte comme il se doit de l'intérêt économique du pays et de n'admettre des personnes que dans des domaines qui présentent des signes manifestes de pénurie de maind'œuvre qualifiée.
Non seulement l'admission en vue d'une activité lucrative salariée doit être facilitée, mais l'admission en vue d'une activité lucrative dépendante doit également être possible. Cette démarche permettrait de développer l'initiative parlementaire 08.407 Neirynck « Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse » comme le souhaitait le Parlement et d'encourager les start-up innovantes13. Les expériences faites jusqu’à présent montrent que, dans ce domaine, les demandes déposées et acceptées en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante sont peu nombreuses. Une telle réglementation permettrait également à la Suisse de s'aligner sur la concurrence internationale.14
Concernant l'expression « haute école suisse », il convient là aussi de se référer à l'interprétation de l'art. 21, al. 3, LEI, lequel comporte la même expression. À cet égard, l'art. 2 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles15 est déterminant. L'expression recouvre les hautes écoles universitaires, les universités cantonales, les écoles polytechniques fédérales (EPF), les hautes écoles spécialisées, les hautes écoles pédagogiques et les institutions universitaires ayant droit aux subventions16. Cette démarche permet de garantir que seuls les diplômés dont la formation est soutenue par des fonds publics peuvent bénéficier d'une admission facilitée. Conformément à la pratique établie concernant le recours à l'art. 21, al. 3, LEI, les niveaux de formation suivants sont considérés comme débouchant sur un diplôme d'une haute école suisse : bachelor, master et doctorat ainsi que Master of Advanced Studies (MAS). Le Certificate of Advanced Studies en cours d'emploi n'est pas considéré comme un diplôme d'une haute école suisse.
La nouvelle dérogation proposée aux conditions d'admission ne nécessite pas d'être précisée dans l'OASA (art. 30, al. 2, LEI). Fixer les conditions générales permet de mieux cerner le champ d'application. Un nouvel article au chapitre 3, section 4, OASA précise que les admissions en vertu de l'art. 30, nouvelle let. m, LEI sont possibles lorsque le marché du travail suisse présente un besoin avéré de main-d'œuvre dans le secteur économique ou la profession en question. Il se peut également, dans des cas particuliers, qu'un intérêt scientifique ou économique prépondérant justifie une admission facilitée dans d'autres domaines. Qui plus est, les conditions de salaire et de travail visées à l'art. 22 LEI doivent toujours être respectées et l'étranger doit disposer d'un logement approprié (art. 24 LEI). En cas d'activité salariée, l’employeur du requérant doit déposer une demande conformément à l’art. 18, let. b, LEI. En revanche, s'il s'agit d'une activité indépendante, l'étranger doit prouver que les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI) et qu'il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome (art. 19, let. c, LEI).
10 FF 2010 373, p. 383
11 https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsmarkt/Fachkraeftebedarf/indikatorensystem-zur-beurteilung-der-fachkraeftenachfrage.html
12 https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/unternehmen/stellenmeldepflicht/stellenmeldepflicht-ab-1--januar-2021.html
13 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173067
14 Voir à ce sujet les facilités en place pour les start-up au Canada, à Singapour, au Royaume-Uni, au Danemark, en Italie, en Suède, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Allemagne, au Chili, en France, en Thaïlande, en Espagne et en Belgique ; www.startupswb.com/startup-visa-heres-15-countries-that-offer-the-startup-visa-to-foreign-entrepreneurs.html
15 RS 414.20
16 Par exemple, le LFEM (Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche), l'IPS (Institut Paul Scherrer) et l'EAWAG (Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux).