Rapport sur les résultats
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages
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FER : la formulation doit être modifiée de manière à ce que le nouveau propriétaire puisse résilier le bail s’il fait valoir un besoin actuel pour lui-même ou ses proches parents ou alliés. La proposition de la minorité est rejetée.
VZI : l’acquéreur doit pouvoir disposer de l’objet dans un délai raisonnable en cas de besoin actuel pour lui-même. La formulation doit être modifiée de manière à ce que le nouveau propriétaire puisse résilier le bail s’il fait valoir un besoin actuel pour lui-même ou ses proches parents ou alliés. La proposition de la minorité est rejetée.
5.3.4 Art. 272, al. 2, let. d, CO (prolongation du bail) et proposition de la minorité Cantons
FR : le canton soutient l’adaptation proposée et rejette la proposition de la minorité.
TI : la modification permet d’éviter d’être confronté à la notion d’urgence. La proposition de la minorité n’est pas envisageable, car elle maintient la notion d’urgence, ce qui entraîne un déséquilibre injustifié en faveur des locataires.
ZG : la précision « à évaluer de manière objective » est superflue, le droit devant toujours être appliqué dans un esprit objectif. Le complément proposé est inutile, car la pesée des intérêts implique toujours l’examen de l’urgence, de l’importance et de l’actualité du besoin propre. La proposition de la minorité est rejetée.
GE : le canton propose de compléter la disposition par la mention expresse du caractère concret, important et actuel du besoin du bailleur.
LU : la nouvelle formulation ne devrait pas changer l’importance du caractère urgent. L’ajout de l’expression « à évaluer de manière objective » n’est qu’un toilettage de la disposition. L’introduction de notions juridiques floues complique beaucoup l’application de la norme. En pareil cas, la disposition devrait être actualisée en reprenant les formulations de la jurisprudence.
GR : remplacer le qualificatif « urgent » par « important et actuel » à l’art. 272, al. 2, let. d, CO ne confère pas à la disposition un caractère plus concret. La précision « à évaluer de manière objective » n’a pas beaucoup de sens. L’évaluation se fonde sur le pouvoir de cognition des juges, et l’examen juridique doit toujours être objectif. Le besoin propre est très subjectif, et la loi ne doit pas le rendre objectif.
OW : le canton se demande si la nouvelle description est meilleure. Lors d’une prolongation du contrat, il est indispensable de peser les intérêts du nouveau propriétaire et du locataire au cas par cas.
Partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale
PSS : s’il y a adaptation, le texte devrait être modifié conformément à la proposition de la minorité, qui demande que le besoin pour le propriétaire soit concret, important et actuel.
Autres organisations intéressées
HEV : aujourd’hui, le nouveau propriétaire doit attendre plusieurs années avant de pouvoir disposer du logement ou du local commercial dont il a besoin, en raison de la longueur des procédures (voies de droit) et de la possibilité de prolonger le contrat. Cette situation est extrêmement préoccupante du point de vue du droit de la propriété et va à l’encontre du but de la loi, qui est de permettre au nouveau propriétaire d’utiliser son propre logement ou local commercial dans un délai raisonnable. La modification proposée ne doit toutefois pas être retenue. Il convient plutôt de compléter l’art. 272a, al. 1, CO par une let. e prévoyant que la prolongation est exclue lorsque le propriétaire demande la résiliation en faisant valoir, sur la base d’une évaluation objective, un besoin actuel pour lui-même ou ses proches parents ou alliés. La proposition de la minorité est rejetée.
AIS : afin d’accélérer les procédures, il convient d’exclure la prolongation du contrat lorsque le propriétaire demande la résiliation en faisant valoir un besoin actuel pour lui-même. La proposition de la minorité a pour effet d’aggraver les problèmes pratiques que pose le droit en vigueur ; elle doit être rejetée.
CGI : la chambre est favorable à la disposition, mais estime qu’elle devrait être adaptée de manière à laisser la possibilité au nouveau propriétaire de résilier le bail s’il fait valoir un besoin actuel pour luimême ou ses proches parents ou alliés. Elle rejette la proposition de la minorité.