Rapport sur les résultats

Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages

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CP : l’association soutient la proposition, estimant que ce changement d’approche est opportun et instaure un certain équilibre entre les intérêts en présence. D’un côté, le nouveau propriétaire pourra disposer un peu plus facilement de son logement ou de son local commercial. D’un autre côté, le besoin devra être avéré et démontré par l’acquéreur, et le bailleur précédent continuera de répondre de tous les dommages causés au locataire si le nouveau propriétaire résilie le contrat plutôt que ne le permettrait le bail.

SVBK : l’association salue cette modification judicieuse, qui permet de communiquer de manière simple et rapide le besoin propre. Elle rejette toutes les propositions de la minorité, qui créent une insécurité juridique regrettable.

FER : les modifications proposées réduisent les exigences relatives à l’urgence du besoin en cas de résiliation du bail et sont les bienvenues, mais certains termes sont susceptibles d’interprétations diverses.

VZI : les modifications proposées ne permettent pas de rendre le logement ou le local commercial disponible dans un délai raisonnable. Si le propriétaire résilie le bail en faisant valoir un besoin actuel pour lui-même, la prolongation doit être exclue et, en cas de contestation du congé, le juge de l’expulsion doit statuer en procédure sommaire à la fois sur la résiliation et sur l’expulsion. Il convient de compléter le CPC en ce sens.

MV BE, MV RG Emmental-Oberaargau, MV RG Thun-Oberland, MV ZH, ASLOCA neuchâteloise,

MVDF, ASLOCA Vaud : ces organisations prennent note avec satisfaction que la commission a renoncé à modifier le CPC en soumettant ce type de résiliation à la procédure sommaire. Elles déplorent toutefois que la protection des locataires soit encore davantage réduite ; avec le projet, la pesée d’intérêts serait favorable au bailleur même lorsque la situation du locataire est critique. En pratique, la résiliation pour les besoins du bailleur est souvent invoquée afin de se débarrasser du locataire et de relouer le logement à un prix plus élevé. Il s’agirait d’introduire la possibilité de sanctionner les bailleurs qui n’utiliseraient le motif du besoin propre que comme prétexte, en prévoyant une obligation de réparation des dommages causés au locataire.

ASLOCA Broye vaudoise, ASLOCA Lausanne, ASLOCA Vevey, la Tour-de-Peilz et environs : ces organisations prennent note avec satisfaction que la commission a renoncé à modifier le CPC en soumettant ce type de résiliation à la procédure sommaire. Elles déplorent toutefois que la protection des locataires soit encore davantage réduite ; avec le projet, la pesée d’intérêts serait favorable au bailleur même lorsque la situation du locataire est critique. Qui plus est, il n’y a aucune possibilité dans la pratique de sanctionner les bailleurs qui n’utiliseraient le motif du besoin propre que comme prétexte.

Elles relèvent que les locataires sont dans l’incapacité de retourner à la situation juridique antérieure, raison pour laquelle, dans ces cas, les bailleurs devraient être soumis à l’art. 325bisCP.

MV BS : l’association oppose un refus catégorique à ce projet, soulignant que déséquilibre d’un contrat dans lequel le locataire est la partie la plus faible est problématique. La protection contre les congés serait vaine si le bailleur n’avait plus à prouver l’existence d’un besoin propre urgent. Certaines notions sont sujettes à interprétation et créent une insécurité juridique. En pratique, la résiliation pour les besoins du bailleur est souvent invoquée afin de se débarrasser du locataire et de relouer le logement à un prix plus élevé. Il s’agirait d’introduire la possibilité de sanctionner les bailleurs qui n’utiliseraient le motif du besoin propre que comme prétexte, en prévoyant une obligation de réparation des dommages causés au locataire.

5.3.2 Art. 261, al. 2, CO (aliénation de la chose) et proposition de la minorité Cantons

FR : le canton approuve les modifications proposées et rejette l’avis de la minorité.

TI : le canton salue la possibilité laissée au propriétaire de faire valoir, sur la base d’une évaluation objective, un besoin important et actuel pour lui-même. La responsabilité du bailleur précédent au sens de l’art. 261, al. 3, CO reste engagée. Par contre, la proposition de la minorité visant à ajouter l’adjectif « concret » pour qualifier le besoin est rejetée.