Rapport sur les résultats

Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 62 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 49Fedlex · Rapport sur les résultats

Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œu-

vrent au niveau national

UVS : la plupart des villes saluent le fait que l’on ait renoncé à modifier les règles de procédure. Elles sont toutefois une majorité à rejeter les modifications proposées, estimant qu’elles restreindraient dans une large mesure les droits des locataires et fragiliseraient la situation déjà précaire de ces derniers.

Associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national

usam : l’association soutient la révision, qui contribue à renforcer la propriété.

USS : l’association rejette le projet, arguant que la résiliation pour besoin propre est déjà acceptée aujourd’hui, bien qu’elle s’applique au détriment des locataires et serve souvent de prétexte pour relouer le logement à un prix plus élevé. Les modifications proposées entraîneraient une pesée des intérêts à l’avantage des bailleurs, ce que l’USS juge inacceptable.

Autres organisations intéressées

USPI : l’association soutient la révision, qui contribue à renforcer la propriété.

HabitatDurable : l’association relève que le projet accorde davantage de poids au besoin propre dans la pesée des intérêts et reconnaît que les droits des locataires s’en trouveraient réduits. Aussi constate-t-elle avec satisfaction que la commission a renoncé à modifier le CPC. Une procédure sommaire est déjà prévue aujourd’hui lorsque les faits ne sont pas contestés et peuvent être établis immédiatement. Dans tous les autres cas, elle n’est pas indiquée.

CGI : la chambre est favorable aux modifications, tout en faisant remarquer qu’elles pourraient être plus claires.

FRI : la fédération soutient l’approche proposée. Elle approuve pleinement le remplacement du « besoin urgent » par un « besoin important et actuel ».

HEV : la modification proposée ne permet pas d’atteindre le but visé, à savoir la possibilité de disposer des habitations ou des locaux commerciaux dans un délai raisonnable. Si le propriétaire résilie le bail en faisant valoir un besoin actuel pour lui-même, la prolongation doit être exclue et, en cas de contestation du congé, le juge de l’expulsion doit statuer en procédure sommaire à la fois sur la résiliation et sur l’expulsion. Il convient de compléter le CPC en ce sens.

SVIT : le projet ne permet pas de réduire la durée de la procédure et doit absolument être remanié. Pour obtenir une accélération effective de la procédure, il faut notamment adapter le CPC.

AIS : l’association salue la volonté d’accélérer la procédure, mais estime que les modifications proposées ne sont pas pertinentes. Il conviendrait, selon elle, d’introduire dans le CPC une disposition selon laquelle, en cas de contestation du congé, le juge de l’expulsion statue dans la même procédure sommaire sur la validité de la résiliation et sur l’expulsion.

ASLOCA/MV, ASI-SSI, MVD : ces associations prennent note avec satisfaction que la commission a renoncé à modifier le CPC pour soumettre ce type de résiliation à la procédure sommaire. Elles soulignent que ces résiliations, lorsqu’elles sont contestées, méritent une analyse minutieuse par la justice pour établir que le besoin propre invoqué est bien réel. Elles déplorent toutefois que la protection des locataires soit encore davantage réduite ; avec le projet, la pesée d’intérêts serait favorable au bailleur même lorsque la situation du locataire est critique. En pratique, la résiliation pour les besoins du bailleur est souvent invoquée pour se débarrasser du locataire et relouer le logement à un prix plus élevé. Il s’agirait d’introduire la possibilité de sanctionner les bailleurs qui n’utiliseraient le motif du besoin propre que comme prétexte, en prévoyant une obligation de réparation des dommages causés au locataire.

ASM : les exigences relatives à l’urgence du besoin propre que prévoit le droit en vigueur ne sont pas trop strictes en pratique. Il n’est guère judicieux de remplacer les règles existantes par des notions juridiques floues. Il arrive fréquemment que des bailleurs invoquent le besoin propre uniquement comme prétexte. Or l’adaptation prévue ne peut pas empêcher de tels abus et risque fort de produire l’effet contraire. Il faut renoncer à la nouvelle réglementation relative au besoin propre.