Rapport explicatif
Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages
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notamment à présenter des mesures de préservation des zones calmes, sont élaborés en associant activement le public.
Les plans d’action de l’UE correspondent dans l’ensemble à la réglementation suisse, qui prévoit que des mesures de réduction du bruit doivent être mises en œuvre sur la base de cadastres du bruit. En Suisse, presque aucune zone calme (au sens de l’art. 43, al. 1, let. a, OPB) n’a été délimitée à ce jour. Ces zones ne peuvent être protégées que si cette mesure est ancrée sur le plan de l’aménagement du territoire.
Dans l’UE, la réglementation relative à l’octroi des permis de construire et à la désignation des zones à bâtir relève de la compétence des États membres. Une analyse de l’ordre juridique en Allemagne, en Autriche, en Italie, en France et aux Pays-Bas montre qu’il existe dans tous les pays des prescriptions relatives au bruit qui s’appliquent à l’octroi des permis de construire et aux zones à bâtir47. L’éventail des règles est important. L’analyse montre en particulier que les règles relatives au bruit ne font pas l’objet d’une réglementation unique mais se retrouve, de manière éclatée, dans plusieurs domaines juridiques.
Outre la réduction du bruit à la source, l’UE prévoit notamment les approches suivantes dans le contexte du développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti :
- l’obligation selon laquelle les immeubles d’habitation possèdent au moins une
façade calme ;
- la prise en considération de critères d’évaluation qualitatifs.
La nouvelle réglementation proposée prend en considération les approches mises en place dans l’UE pour améliorer la qualité de vie dans les espaces urbains au moyen de zones et de façades calmes et d’objectifs de qualité48.
3.1.1 Zones calmes
Les grandes villes et les agglomérations de l’UE doivent établir des plans d’action visant à protéger les zones calmes contre une augmentation du bruit (art. 8, par. 1, END). Les critères qui caractérisent ces zones sont définis par chaque État membre à l’intérieur d’un cadre donné (art. 3, let. l et m, et art. 5, par. 3, END). L’END exige en outre la consultation et la participation de la population (art. 8, al. 7, END), de façon à pouvoir atteindre différents groupes cibles. Des applications49 ou des enquêtes menées sur place50 permettent ainsi de connaître les besoins de tranquillité des personnes qui utilisent l’espace public.
47 Heckendorn Urscheler, De Dycker 2015. Avis sur la lutte contre le bruit dans le droit de l’aménagement du territoire. Lausanne : Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung.
48 European Environment Agency, 2019. Noise in Europe – 2020. Copenhagen: European Environment Agency, EEA Report No. 22/2019.
49 Radicchi, 2018. Hush City Mobile App. Consultable en ligne sous : http://www.opensourcesoundscapes.org [consulté le 5.4.2020].
50 Bonacker, Bachmeier, 2018. Kommunale Praxis der Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Lärmaktionsplanung. Lärmbekämpfung, 13 (1), 6–9.