Rapport explicatif

Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages

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Al. 5 : si un agissement contrevient tant à l’art. 230bisCP (« Mise en danger par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ») qu’aux dispositions pénales sur les organismes inscrites dans la LPE, le délit de mise en danger concrète au sens de l’art. 230bisCP, passible d’une peine plus élevée, prévaut sur les délits de mise en danger abstraite visés à l’art. 60, al. 1, let. e à k. L’al. 5 indique ainsi explicitement que les dispositions mentionnées sont en concurrence imparfaite.

Art. 61 Contraventions

Al. 1, let. a : la modification de l’art. 60, al. 1, let. e, rend inutile le renvoi à l’art. 34, al. 1, dans l’art. 61, al. 1, let. a. Ce renvoi est donc supprimé.

Al. 1, let. m : toutes les violations des prescriptions visées à l’art. 34 étant désormais couvertes par l’art. 60, al. 1, let. e, l’art. 61, al. 1, let. m, est raccourci en conséquence. Il ne porte désormais plus que sur la violation des prescriptions visées à l’art. 33, al. 2.

Art. 61a Infractions aux prescriptions sur les taxes d’incitation et sur les

biocarburants et biocombustibles

À l’al. 1, le renvoi aux art. 35b et 35bbis, supprimés du fait du présent projet, est supprimé.

Art. 62a Assistance administrative

Dans l’optique d’une exécution efficace du droit fédéral, il est primordial que l’échange d’informations entre les autorités pénales et administratives compétentes fonctionne, ce qui présuppose que lesdites autorités puissent s’appuyer sur les bases légales nécessaires. Or ce n’est que partiellement le cas actuellement. Les bases légales fédérales sont incomplètes, puisqu’elles font par exemple défaut pour ce qui est des infractions environnementales dans le domaine des mouvements transfrontières de marchandises. L’art. 62a crée une base autorisant la transmission des informations nécessaires entre les parties prenantes à l’exécution afin de permettre une meilleure mise en œuvre des dispositions fédérales applicables (cf. également à ce sujet l’art. 75, al. 4, du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

Al. 1 : les autorités impliquées sont autorisées à s’échanger entre elles des informations relatives à la prévention et à la poursuite d’infractions ainsi qu’à l’exécution de mesures en vertu de la législation sur l’environnement, la protection de la nature (protection internationale des espèces comprise) et du paysage, la protection des eaux, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la conservation des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. À cet égard, la LPE fait ainsi office de loi-cadre pour la législation sur l’environnement dans son ensemble, par exemple dans les domaines des études d’impact sur l’environnement (art. 10a ss. LPE) et des informations et conseils sur l’environnement (art. 10e ss. en lien avec art. 7, al. 8, LPE). Pour des raisons de cohérence entre les différents domaines de l’environnement, cette structure est préférable à une répétition des dispositions dans chaque loi formant le droit de l’environnement.