Rapport explicatif

Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages

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violation de ces prescriptions ne permet pas d’expliquer pourquoi cette dernière constitue une infraction uniquement pour une partie desdites prescriptions.

Al. 1, let. o : le secteur des déchets est dans la pratique l’un des domaines enregistrant le plus d’infractions commises par métier ou en bande. Les mouvements transfrontières illégaux de déchets sont, entre autres, l’un des principaux champs d’activité de la criminalité environnementale internationale. Il est dès lors gênant qu’une grande partie des délits liés aux déchets – par exemple le commerce illégal de déchets électriques ou de véhicules en fin de vie – soient considérés en Suisse uniquement comme des contraventions. Par conséquent, l’importation et l’exportation illégales de tous les déchets (et non plus uniquement des déchets spéciaux) doivent désormais être considérées comme des délits pour autant qu’elles portent sur d’importantes quantités. On parle de quantité importante de déchets de cette nature lorsqu’il est question du chargement complet d’un poids lourd avec des déchets électriques ou d’un transport de plusieurs véhicules accidentés. Il convient de distinguer les infractions portant sur d’importantes quantités de celles portant sur de grandes quantités de déchets du même type (art. 60 al. 2), les secondes constituant un crime. L’extension à tous les déchets se justifie par le fait qu’une infraction portant sur une seule batterie au plomb, déchet spécial au sens de l’art. 60, constitue également un délit punissable en vertu du droit en vigueur.

Le verbe « exporter » et « importer » est remplacé par le verbe « procède » à l’exportation ou à l’importation, afin d’établir clairement qu’on entend ici la personne à l’origine de l’exportation ou l’importation et non la personne qui effectue l’exportation ou l’importation. Le transporteur n’est ainsi pas la personne à l’origine de l’exportation ou l’importation au sens de cet article s’il ne se charge que du transport de la marchandise. Par conséquent, la personne soumise à l’obligation d’autorisation est le détenteur initial des déchets (le remettant, à savoir généralement le vendeur), et non le transporteur. La responsabilité du transporteur ne peut ainsi être engagée tout au plus à titre de coauteur ou de complice.

Al. 2 : le droit pénal suisse de l’environnement est constitué presque exclusivement de contraventions et de délits. Il ne comporte quasiment jamais la notion de crime, ce qui est contraire à la tendance internationale selon laquelle les délits de cette nature doivent être plus sévèrement punis. Par ailleurs, les dispositions du code pénal relatives au blanchiment d’argent (art. 305bisCP) ne sont applicables qu’aux crimes. Le blanchiment de valeurs patrimoniales provenant de délits environnementaux, par exemple du commerce illégal de déchets, n’est de ce fait actuellement punissable que s’il peut être démontré qu’il s’accompagne d’un crime tel que la participation ou le soutien à une organisation criminelle ou d’un autre crime y afférent.

Désormais, les délits environnementaux sont portés au niveau de crimes lorsque des circonstances aggravantes existent et sont de ce fait également considérés comme des infractions préalables au blanchiment d’argent. Les circonstances sont réputées aggravantes lorsque l’infraction est porteuse d’effets (potentiels) graves pour l’homme ou l’environnement et lorsqu’elle est commise en bande75, par métier ou

75 cf. notion de bande dans la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 139, al. 3, art. 140, al. 3, et art. 305bis, al. 2, CP (p. ex. ATF 135 IV 158).