Rapport explicatif

Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages

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Art. 59bisSystèmes d’information et de documentation

Al. 1 : cette réglementation constitue la base légale des systèmes d’information et de documentation de l’OFEV servant à réaliser électroniquement des procédures dans le cadre de la mise en œuvre de la LPE. Ces systèmes sont également utilisés pour la gestion des affaires et le traitement des données par voie électronique. Sauf dispositions contraires de la loi et de l’ordonnance, la procédure électronique se conforme à la PA et à l’OCEl-PA.

La 2ephrase autorise le Conseil fédéral à désigner les procédures qui doivent être traitées électroniquement. Par dérogation aux art. 21a et 34, al. 1bis, PA, les personnes participant à ces procédures peuvent avoir l’obligation de transmettre leurs écrits par voie électronique via les systèmes d’information et de documentation et de recevoir électroniquement des communications et des décisions sans leur consentement. Ainsi, la correspondance et la communication entre les parties s’effectuent directement dans les systèmes.

Al. 2 : l’OFEV garantit l’authenticité et l’intégrité des données transmises. Pour garantir l’authenticité d’un écrit, il faut en particulier que l’expéditeur soit authentifié et que le lien entre lui et l’écrit puisse être prouvé. À cette fin, il est prévu que l’utilisateur des systèmes accède à la page eIAM de la Confédération via une interface Internet où il doit s’identifier et se connecter en saisissant les identifiants de son compte CH-LOGIN. L’intégrité est garantie par le fait que les utilisateurs éditent leurs données et leurs documents directement dans les systèmes. Lorsqu’ils ont terminé, ils peuvent générer des fichiers PDF non modifiables dotés d’un certificat électronique. Ainsi, les exigences d’authenticité et d’intégrité sont satisfaites et les écrits n’ont pas à être munis d’une signature électronique qualifiée. Par dérogation à l’art. 6, al. 1, OCEl-PA, l’al. 3 prévoit que l’OFEV peut reconnaître cette confirmation électronique des informations (ou une autre forme similaire) à la place de la signature électronique également pour les écrits dont la signature est requise par la loi.

Al. 4 et 5 : ces alinéas établissent quels organes et quelles personnes peuvent accéder aux données des systèmes d’information et de documentation, dans quelle mesure et dans quel but. Certaines de ces données peuvent être des données sensibles relatives à des poursuites ou des sanctions pénales et administratives. L’OFEV dispose d’un accès complet à toutes les données aussitôt qu’elles sont validées par les personnes soumises au régime de l’autorisation et de la notification. L’accès par les autres organes se limite aux données nécessaires à l’accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. Ainsi, l’Administration fédérale des douanes, par exemple, a accès aux données relatives aux mouvements transfrontières de déchets (let. a).

Art. 60 Délits

Al. 1, let. e : la disposition présente une structure plus lisible. En outre, elle couvre désormais toutes les prescriptions visées à l’art. 34 sur le renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols et non plus seulement celles sur les substances et les organismes. Les mesures visées à l’art. 34 sont prises lorsque la fertilité du sol n’est plus garantie à long terme dans certaines régions. Le degré d’illicéité d’une