Rapport explicatif
Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages
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Cet échange d’informations vise à empêcher et à poursuivre les infractions et exécuter les mesures en vertu des lois mentionnées. L’art. 62a ne fournit aucune base permettant la transmission d’informations à d’autres fins.
Al. 2 : des données personnelles peuvent également être transmises dans le cadre de l’échange d’informations. Tant que cela ne concerne pas des données personnelles issues de procédures pénales en cours, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) ou les lois cantonales de protection des données en vigueur sont applicables (art. 2, al. 2, let. c, LPD et art. 99 CPP a contrario). Les données transmises sont souvent des données relatives aux poursuites administratives ou pénales ou aux sanctions et sont donc des données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, ch. 4, LPD ou des lois cantonales de protection des données analogues. L’art. 62a crée les bases juridiques formelles nécessaires au traitement de ces données (art. 17, al. 2, LPD ou dispositions analogues des droits cantonaux de protection des données en vigueur).
Al. 3 : les dispositions fédérales et cantonales prévoyant une collaboration plus avant, restent réservées. Sont ici visées notamment les dispositions relatives aux droits des parties des services cantonaux de l’environnement.
Art. 65a Disposition transitoire
Les nouvelles indemnités forfaitaires (appréciation des besoins de surveillance ou d’assainissement et appréciation des mesures d’assainissement) doivent pouvoir être octroyées également pour les investigations préalables et les assainissements effectués jusqu’à présent en vertu de l’OSites. Cette disposition vise à ne pas pénaliser les cantons qui ont entrepris d’accélérer la gestion des sites pollués ces dernières années et qui ont donc déjà effectué de nombreuses appréciations.
Elle s’applique également à la hausse des indemnités pour les coûts de défaillance liés à des assainissements d’aires d’exploitations : afin de ne pas pénaliser les cantons qui ont entrepris d’accélérer ces assainissements au cours des dernières années, les indemnités OTAS déjà octroyées pour des travaux d’assainissement dans des aires d’exploitations (environ une cinquantaine) bénéficient désormais d’un taux de 60 % avec effet rétroactif.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
6.1.1 Bruit
L’OFEV a réalisé une évaluation économique du projet. Les explications qui suivent se rapportent à cette dernière76.
76 Sutter, Truffer, 2020. Siedlungsentwicklung und Lärmschutz: Volkswirtschaftliche Beurteilung (VOBU) zu Änderungen USG Artikel 22 & 24. Berne : Office fédéral de l’environnement (OFEV) (en allemand uniquement).