Rapport explicatif

Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 66Fedlex · Rapport explicatif

par habitude. La liste des agissements qualifiés est exhaustive. Il convient de préciser, sur la base de la let. a, que c’est l’infraction de base qui permet de déterminer où se situe la limite avec un danger grave. Les délits relatifs aux déchets, aux organismes et aux produits chimiques sont graves lorsque l’infraction porte sur de grandes quantités. On parle de grandes quantités par exemple lorsque l’intégralité du chargement de déchets spéciaux d’un poids lourd est abandonnée hors d’une décharge autorisée. Contrairement à l’al. 1, let. o, on parle de grandes quantités dans le cas de plusieurs poids lourds chargés de déchets électriques ou dans le cas d’un convoi transportant des véhicules accidentés. Dans ces cas d’espèce, l’agissement par métier ou par habitude ou l’appartenance à une bande doivent en règle générale être aussi toujours avérés. En revanche, le danger provoqué par l’infraction peut être grave lorsque, par exemple, des organismes mis dans le commerce en vue d’utilisations dans des conditions normales constituent une menace pour l’environnement ou pour l’homme et ne peuvent pratiquement plus être contrôlés. Le type de délit n’est pas modifié par la qualification : si l’infraction de base est une infraction de mise en danger abstraite, alors l’infraction qualifiée l’est aussi. La qualification n’a pas pour effet d’entraîner une prise en compte des seules mises en danger concrètes. Peu importe par ailleurs que la mise en danger de l’environnement ne se soit déjà, ou pas (encore), traduite par un dommage. Les deux cas sont couverts.

De la sorte, les flux financiers liés à ces infractions vont à l’avenir tomber sous le coup de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0), et les intermédiaires financiers seront ainsi également soumis à l’obligation de communiquer visée à l’art. 9 LBA. Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) va désormais analyser ces notifications selon une perspective aussi bien opérationnelle que stratégique et procéder à des dénonciations auprès des autorités de poursuite pénale compétentes si les conditions de l’art. 23, al. 4, LBA, sont réunies. En outre, le MROS peut, du fait de son appartenance aux « Egmont Group of Financial Intelligence Units », accéder à un réseau international de cellules de renseignement financier autorisant un échange rapide, immédiat et sûr d’informations financières avec des correspondants situés à l’étranger, ce qui lui permet de lutter efficacement contre ces délits.

Al. 3 : la possibilité de poursuivre les actions par négligence jusqu’ici visée à l’al. 2 est portée à l’al. 3 et demeure inchangée.

Al. 4 : afin de réduire les peines associées aux délits mineurs, l’art. 60 introduit les peines d’amende pour les cas de peu de gravité. De la sorte, les cas mineurs de toutes les infractions couvertes par l’art. 60 sont désormais considérés comme des contraventions. Cela signifie notamment que seule une amende peut être prononcée et qu’elle n’entraîne en général pas d’inscription au casier judiciaire. On parle ici de cas de peu de gravité lorsque les intérêts inhérents à la protection de l’environnement ne sont pas touchés de manière importante. Tel est par exemple le cas lorsque la quantité de substances ou de déchets est extrêmement faible ou que le danger provoqué par l’infraction est marginal. On parle de quantité faible de déchets dans le cas de quelques pièces d’électroménager transportées dans le coffre d’un véhicule et exportées sans autorisation.