Rapport explicatif

Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages

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décharges devront mettre à disposition de plus grands volumes de stockage définitif pour les matériaux contaminés, et les centres de traitement des sols seront davantage sollicités. Les volumes de déchets supplémentaires issus de l’assainissement des jardins privés, des places de jeux et des espaces verts ne seront toutefois pas comparables aux volumes d’excavation des autres activités de construction actuelles.

6.6.3 Taxes d’incitation

Aucune autre conséquence n’est attendue.

6.6.4 Financement des formations initiale et continue

Aucune autre conséquence n’est attendue.

6.6.5 Systèmes d’information et de documentation

Aucune autre conséquence n’est attendue.

6.6.6 Droit pénal

Aucune autre conséquence n’est attendue.

7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité

7.1.1 Bruit

Le projet se fonde sur l’art. 74, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération la compétence de légiférer sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Par atteintes, on entend, entre autres, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons (voir l’art. 7, al. 1, LPE).

Le projet sert en outre l’objectif de l’art. 75, al. 1, Cst., lequel vise une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.

7.1.2 Sites contaminés

Le projet se fonde sur l’art. 74, Cst., qui confère à la Confédération la compétence de légiférer sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.