Rapport explicatif
Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages
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7.1.3 Taxes d’incitation
Les dispositions de l’art. 74 Cst. sont respectées étant donné que l’annexe 5 OPair définit les exigences de qualité applicables aux combustibles et aux carburants. En vertu de ces exigences, la teneur maximale en soufre de l’huile de chauffage « extralégère », de l’essence ou de l’huile diesel est limitée. La suppression dans la LPE des articles – devenus obsolètes – relatifs aux taxes d’incitation prélevées sur le soufre ne présente ainsi aucun impact environnemental.
7.1.4 Financement de cours de formations initiale et continue
Le projet se fonde sur l’art. 74 Cst., qui confère à la Confédération la compétence de légiférer sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. La Confédération veille à prévenir ces atteintes. Selon l’art. 7, al. 1, LPE, les atteintes portées à l’environnement liées à l’utilisation de substances chimiques dont les PPh sont des effets considérés comme des atteintes.
7.1.5 Systèmes d’information et de documentation
L’art. 59bisLPE constitue la base légale formelle en vertu de laquelle l’OFEV peut, dans le domaine de l’environnement, exploiter des systèmes d’information et de documentation pour le traitement des procédures, la gestion des affaires et le traitement des données par voie électronique. Les systèmes sont de nature à simplifier et accélérer le déroulement des procédures, tandis que les garanties générales de procédure prévues à l’art. 29 Cst. se trouvent pleinement respectées. Il peut par conséquent raisonnablement être exigé des personnes concernées qu’elles utilisent ces systèmes, la disposition étant proportionnée.
7.1.6 Droit pénal
Le droit pénal de l’environnement s’appuie sur l’art. 74, al. 1, Cst., qui impose à la Confédération de légiférer sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et sur l’art. 123 Cst., qui précise que législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet ne concerne aucune obligation internationale de la Suisse.