Rapport explicatif

Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 87Fedlex · Rapport explicatif

7.3.5 Systèmes d’information et de documentation

Les dérogations aux art. 21a et 34, al. 1bis, PA requièrent une base légale formelle.

7.3.6 Droit pénal

Le présent projet prévoit la modification de dispositions importantes fixant des règles de droit et qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

7.4 Frein aux dépenses

7.4.1 Bruit

Le présent projet ne prévoit ni nouvelles dispositions relatives aux subventions (entraînant des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil) ni nouveaux crédits d’engagement ou plafonds de dépenses (liés à des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil).

7.4.2 Sites contaminés

En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et plafonds de dépenses doivent être adoptées à la majorité des membres de chaque conseil, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. L’art. 32ebis, al. 6 et 7, LPE, en relation avec l’art. 32eter, al. 1, let. e et f, LPE, établit les bases qui permettent à la Confédération d’octroyer des indemnités pour l’investigation et l’assainissement des jardins privés, des places de jeux et des espaces verts dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement. Cette disposition donne lieu à de nouvelles subventions périodiques de plus de 2 millions de francs et doit donc être soumise au frein aux dépenses. En outre, l’art. 32ebis, al. 8, LPE, en relation avec l’art. 32eter, al. 1, let. g à i, LPE, établit les bases qui permettent à la Confédération de verser aux cantons des montants forfaitaires en fonction de la charge. Par ailleurs, en vertu de l’art. 32ebis, al. 3, let. a, LPE, en relation avec l’art. 32eter, al. 1, let. c, ch. 1, LPE, les indemnités octroyées pour les coûts de défaillance liés à l’assainissement d’aires d’exploitations passent de 40 à 60 %. Ces dispositions doivent également être adoptées à la majorité des membres de chaque conseil, car ces nouvelles subventions périodiques entraînent des dépenses supplémentaires de plus de 2 millions de francs. Les autres dispositions sur les sites contaminés n’engendrent ni nouvelles subventions ni nouveaux crédits d’engagement et ne sont donc pas soumises au frein aux dépenses.

7.4.3 Taxes d’incitation

La suppression des dispositions relatives aux taxes d’incitation prélevées sur le soufre n’a aucun effet sur le frein aux dépenses.