Rapport explicatif
Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages
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7.3 Forme de l’acte à adopter
7.3.1 Bruit
Le projet comprend d’importantes dispositions qui fixent des règles de droit. En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., ces dispositions doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
7.3.2 Sites contaminés
Le projet comprend d’importantes dispositions qui fixent des règles de droit. En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., ces dispositions doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Les compétences de l’Assemblée fédérale ressortent de l’art. 163, al. 1, Cst.
Les délais, les droits et les montants liés aux indemnités fédérales doivent impérativement être inscrits au niveau de la loi, en l’occurrence la LPE. Toute modification des mesures relatives à la législation sur les sites contaminés relève en conséquence obligatoirement de l’art. 32e LPE.
L’introduction de délais, l’augmentation des indemnités octroyées pour les coûts de défaillance liés à l’assainissement d’aires d’exploitations, l’allocation de forfaits et les ajustements opérés concernant les installations de tir ne requièrent pas d’adaptation de l’OTAS ni de l’OSites. Il conviendra en complément de prévoir des aides à l’exécution et des circulaires à l’intention des cantons concernant les modalités de mise en œuvre (type de demandes, pièces justificatives nécessaires, etc.). L’OTAS, l’OSites et l’OSol devront néanmoins être complétées et adaptées dans leurs dispositions relatives aux jardins privés et places de jeux dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement. La forme concrète que prendront ces modifications dépendra des modalités de mise en œuvre fixées, lesquelles ont déjà été définies dans leurs grandes lignes par le groupe de travail OFEV-CCE, mais doivent encore être précisées.
7.3.3 Taxes d’incitation
Le projet permet la suppression de deux articles de la LPE devenus obsolètes.
7.3.4 Financement de cours de formations initiale et continue
La modification proposée contient des dispositions législatives importantes qui doivent être promulguées sous la forme d’une loi fédérale conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. et à l’art. 22, al. 1, LParl. Les compétences de l’Assemblée fédérale ressortent de l’art. 163, al. 1, Cst. Les droits et les montants des indemnités fédérales doivent être inscrits au niveau de la loi, en l’occurrence la LPE.