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Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 8 pages

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Système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste

et télécommunication. O RO 2022

des mesures, ainsi qu’à des personnes autorisées selon l’al. 2, pour autant que ces accès soient nécessaires à l’exécution des tâches ou pour permettre à des tiers d’exercer leurs droits.

4 Le Service SCPT peut, avec le consentement de l'autorité chargée de la procédure, permettre à ses collaborateurs ou à d'autres auxiliaires de prendre connaissance du contenu des données de surveillances, lorsque c'est nécessaire pour conseiller l'autorité ou la personne obligée de collaborer concernée, à des fins d'assurance de la qualité ou pour assurer le bon fonctionnement du système de traitement.

5 Le consentement n'est pas requis:

a. pour assurer le bon fonctionnement du système

1. en cas de graves dysfonctionnements ou de risque de graves dysfonctionnements;

2. lorsqu'il est impossible ou disproportionné de retrouver la surveillance concernée ou de contacter l'autorité compétente pour cette surveillance; ou

b. lorsqu'il est disproportionné de contacter toutes les autorités compétentes en raison du grand nombre de surveillances concernées.

6 Le Service SCPT prend des mesures contractuelles, organisationnelles et techniques appropriées afin que les données ne soient pas accessibles à des tiers.

Art. 10, al. 4

4 Il conserve les fichiers de journalisation pendant toute la durée de conservation des renseignements et des données issues des surveillances. Les fichiers de journalisation de la destruction des données sont conservés durant deux années supplémentaires.

Art. 11 Mesures pour la sécurité du système

Le Service SCPT décide des mesures à prendre en cas de dérangement ou de risque de dérangement du bon fonctionnement du système de traitement. Dans la mesure du possible, il entend préalablement les autorités ayant ordonné la surveillance ou celles chargées d’analyser les données recueillies.

II

L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.