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Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 11 pages

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Ordonnance sur l’assurance-maladie «%ASFF_YYYY_ID»

3. indication du montant de la prime, avec et sans la contribution cantonale, avec ou sans rabais ou supplément,

4. indication, si la prime est suspendue ou non,

5. indication, si l’assuré est soumis à la compensation des risques ou non,

6. raisons des mutations de couverture, comme entrée et sortie, naissance, décès, changement d’assureur et changement interne,

7. coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts,

8. pour les assurés avec une sortie dans une des années antérieures: date de sortie.

3Ils fournissent à l’autorité de surveillance toutes les données par voie électronique, qu’il s’agisse de données agrégées ou par assuré. Ils peuvent en être dispensés par l’autorité de surveillance en cas d’adaptation des relevés, à leur demande et pour une période limitée, s’ils ne disposent pas des moyens techniques nécessaires.

4Les assureurs transmettent les données mentionnées à leurs frais, de manière exacte et complète et dans les délais impartis.

5L’autorité de surveillance veille à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs.

6Afin de limiter les coûts, l’autorité de surveillance peut apparier les données selon l’al. 2 avec d’autres sources de données pour autant que cela soit nécessaire pour accomplir les tâches selon l’al. 1. Pour l’accomplissement d’autres tâches, les données selon l’al. 2 ne peuvent être appariées que si les données ont été préalablement anonymisées.

7L’autorité de surveillance émet, après avoir consulté les assureurs, des directives sur les mesures à prendre en vertu des al. 1 à 6.

8L’exploitation des données selon l’art. 35, al. 2, LSAMal comprend toute forme de traitement selon le droit fédéral de la protection des données, y compris la communication de données.

9L’autorité de surveillance peut mettre les résultats issus des données transmises à la disposition des organes participant à l’application de la LSAMal.

2. Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire6

Art. 13b, al. 3

3Pour la communication des données au sens de l’art. 26, al. 3bis, de la loi, la collecte et le traitement des données, le règlement de traitement ainsi que la sécurité et la conservation des données, les art. 59f à 59h et 591 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)7 sont applicables par analogie.

6 RS 833.11

7 RS 832.102