Projet

Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 11 pages

Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet

Ordonnance sur l’assurance-maladie «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 77l Demande

1La demande d’autorisation d’un projet pilote doit être déposée auprès de l’OFSP. Elle peut l’être notamment par un ou plusieurs cantons, un ou plusieurs fournisseurs de prestations, un ou plusieurs assureurs ou une ou plusieurs organisations de patients.

2Elle doit comprendre au moins les éléments suivants:

a. le nom ou la désignation des demandeurs;

b. la description détaillée du projet, des mesures prévues, des buts poursuivis, des effets escomptés et des conséquences pour les assurés et les fournisseurs de prestations;

c. les dispositions de la LAMal et de la présente ordonnance auxquelles il est prévu de déroger et la réglementation qui s’applique en lieu et place;

d. les critères de participation au projet, y compris le délai dans lequel la révocation de l’accord de participation prend effet;

e. le plan de financement du projet;

f. le plan d’évaluation du projet, prévoyant des évaluations régulières et un rapport final;

g. le calendrier d’exécution.

Art. 77m Coûts

Les frais du projet pilote, de même que les dépenses administratives liées au retour à la situation qui prévalait avant sa mise en œuvre, sont à la charge des titulaires de l’autorisation du projet pilote.

Art. 77n Autorisation

1Le DFI n’autorise que les projets pilotes visant à expérimenter des mesures répondant aux conditions suivantes:

a. les mesures sont innovantes par rapport au droit en vigueur;

b. les mesures sont susceptibles de réaliser l’un des objectifs de l’art. 59b, al. 1, LAMal dans l’un des domaines prévus à l’art. 59b, al. 2, LAMal;

c. les mesures sont susceptibles d’être intégrées dans la loi.

2La décision d’autorisation contient notamment les éléments suivants:

a. le nom des demandeurs;

b. les effets escomptés pour les cantons, les assureurs, les fournisseurs de prestations et les assurés;

c. le plan d’évaluation;

d. le nom d’un ou de plusieurs experts indépendants chargés d’évaluer le projet;

3Le DFI refuse l’autorisation lorsque le projet ne garantit pas aux assurés qui y participent le droit à la prise en charge des coûts des prestations de la LAMal.