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Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 11 pages
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Ordonnance sur l’assurance-maladie «%ASFF_YYYY_ID»
5. indication, si l’assuré est soumis à la compensation des risques ou non,
6. raisons des mutations de couverture, comme entrée et sortie, naissance, décès, changement d’assureur et changement interne,
7. coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts,
8. pour les assurés avec une sortie dans une des années antérieures: date de sortie;
c. données sur les décomptes de prestations relatifs aux couvertures selon la lettre b:
1. numéro de décompte, sous forme pseudonymisée,
2. date du décompte,
3. dates de début et de fin de traitement,
4. coûts totaux des prestations rémunérées ainsi que participation aux coûts,
5. indications relatives au fournisseur de prestations, comme numéro de registre créancier ou identifiant (Global Location Number, GLN),
6. type de dommage, comme maternité, accident, maladie et infirmité congénitale,
7. indications du type de prestations, comme type de traitement, type de tarif et type de coûts,
8. montant des prestations rémunérées, de la part de la franchise et de la quote-part,
9. dans le cas de prestations stationnaires : contribution hospitalière et durée du séjour,
10. dans le cas de prestations ambulatoires, nombre de consultations.
2Ils fournissent à l’OFSP toutes les données par voie électronique, qu’il s’agisse de données agrégées ou par assuré. Ils peuvent en être dispensés par l’OFSP en cas d’adaptation des relevés, à leur demande et pour une période limitée, s’ils ne disposent pas des moyens techniques nécessaires.
3Ils fournissent les données mentionnées à leurs frais, de manière exacte et complète et dans les délais impartis.
4Ils transmettent à l’OFSP, régulièrement et à leurs frais, les données complètes du registre du code-créanciers.
5L’OFSP veille à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs.
6Afin de limiter les coûts, il peut apparier les données selon l’alinéa 1 avec d’autres sources de données pour autant que cela soit nécessaire pour accomplir les tâches selon l’art. 21, al. 2, let. a à c, de la loi. Pour l’accomplissement d’autres tâches, les données selon l’alinéa 1 ne peuvent être appariées que si les données ont été préalablement anonymisées.
7L’OFSP émet, après avoir consulté les assureurs, des directives sur les mesures à prendre en vertu des al. 1 à 6.