Projet
Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 11 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
2Les données recueillies par l’OFS sur la base de l’art. 30 ne peuvent être exigées en vertu de l’al. 1.
Art. 59g Transmission des données
1Les données visées à l’art. 59f doivent être transmises conformément aux variables définies dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques3, gratuitement, de manière exacte et complète et dans les délais impartis, en garantissant l’anonymat des patients.
2Ils sont tenus de les transmettre au DFI ou au gouvernement cantonal compétent par voie électronique, sous forme chiffrée.
3Si le DFI ou le gouvernement cantonal compétent constatent des carences dans les données ainsi communiquées, un délai supplémentaire est octroyé pour la transmission de données correctes et complètes, avant que les sanctions prévues à l’art. 47b, al. 2, LAMal puissent être infligées.
Art. 59h Règlement de traitement cantonaux
Le gouvernement cantonal compétent établit, pour la collecte et le traitement des données visées à l’art. 47b LAMal, un règlement de traitement qui fixe l’organisation interne et décrit notamment la procédure de traitement et de contrôle des données. Celuici contient tous les documents relatifs à la planification, à la réalisation et à l’exploitation de la collecte des données et des moyens informatiques Il est régulièrement actualisé.
Art. 59i Sécurité et conservation des données
Si la conservation, l’effacement et la destruction des données ne sont pas soumis à d’autres dispositions, les autorités dont des données visées à l’art. 47b LAMal sont communiquées sont tenues de respecter les principes suivants:
a. prendre les mesures organisationnelles et techniques requises pour protéger ces données contre tout traitement non autorisé;
b. effacer les données dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation du but pour lequel elles ont été transmises;
c. détruire les données cinq ans au plus tard après leur obtention, pour autant que leur archivage ne soit pas impératif.
Titre suivant l’art. 77k