Projet

Consultation 2022/12: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et deuxième partie des mesures visant à freiner la hausse des coûts du volet 1a) · 11 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

8L’exploitation des données selon l’art. 21, al. 3, LAMal, comprend toute forme de traitement selon le droit fédéral de la protection des données, y compris la communication de données.

9Il peut mettre les résultats issus des données transmises à la disposition des organes participant à l’application de la loi, dans la mesure où l’anonymat des assurés est garanti.

Art. 28b Publication des données des assureurs

1L’OFSP publie les données selon l’article 28 sur le portail de publication de données de la Confédération, en garantissant l’anonymat des assurés:

2Lors de la publication de données selon l’al. 1, il veille:

a. à ce qu’apparaissent notamment les informations sur les formes d’assurance, les prestations d’assurance et les coûts distingués selon l’âge, le sexe et la région ainsi que selon les catégories de fournisseurs de prestations, d’établissements et de soins;

b. à ce que les données par assuré ne permettent pas de remonter à l’assureur.

3L’OFSP publie, par assureur, notamment les chiffres suivants concernant l’assurance-maladie sociale:

a. recettes et dépenses;

b. résultat par assuré;

c. réserves;

d. provisions pour cas d’assurance non liquidés;

e. coûts des soins;

f. compensation des risques;

g. frais d’administration;

h. effectif des assurés;

i. primes;

j. bilan et compte d’exploitation.

Art. 28c Demande d’utilisation particulière

1Celui qui pour une utilisation particulière nécessite des données autres que celles publiées en vertu de l’article 28b ou qui a besoin de ces données préparées sous une autre forme, peut faire une demande à l’OFSP.

2L’OFSP examine les demandes d’utilisation supplémentaires, en tenant compte des critères de protection des données. Il détermine au cas par cas, et notamment sous l’angle du risque de réidentification de l’assuré, quelles données peuvent être communiquées et avec quel degré de détail, agrégées ou par assuré. Avant que les données ne soient communiquées par assuré, l’OFSP procède à une analyse matérielle et au cas par cas. Il veille à ce que le respect du secret des affaires soit garanti et peut faire