Rapport explicatif

Consultation 2022/16: Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent · 13 pages

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Rapport explicatif sur l'accord entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent

Du point de vue de la Suisse, il n'est pas nécessaire de régler, sur le principe, la durée de conservation des données. L'exclusion de jeu au sens de la LJAr n'est liée à aucun délai.

Lorsqu'une personne est exclue, elle l'est jusqu'à ce que les conditions de la levée de l'exclusion soient réunies. Après la levée, seul l'exploitant de jeux d'argent qui a prononcé l'exclusion continue d'avoir accès aux données ; il est responsable de leur conservation et de leur effacement. Le Liechtenstein applique une durée de conservation de cinq ans (art. 61, al. 1, SPBV), tandis que la législation suisse sur les jeux d'argent ne prévoit aucune obligation de ce type. Ce sont les règles générales de conservation et de comptabilité qui s'appliquent en Suisse.

Conformément à l'art. 42, al. 3, OJAr, les données relatives à l'interdiction de l'accès au jeu doivent être effacées quatre ans après leur saisie. Les exploitants de jeux d'argent doivent donc veiller à l'effacement en bonne et due forme, pour éviter toute communication transfrontalière une fois ce délai écoulé et doivent, selon l'option de mise en œuvre choisie, communiquer activement l'effacement en question afin que les exploitants de l'autre pays puissent également y procéder dans les meilleurs délais (voir l'art. 5, al. 3).

Art. 11 Conséquences d'une violation

L'accord énonce les conséquences juridiques qu'encourent les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure s'ils ne remplissent pas, ou pas correctement, leur obligation d'échanger des données ou ne reconnaissent pas ou n'appliquent pas les exclusions prononcées par l'autre État.

En Suisse, lorsque les exploitants ne respectent pas, à l'échelon national, l'obligation

d'échanger des données ou n'appliquent pas comme il se doit les exclusions de jeu, les autorités de surveillance prennent les mesures administratives qui s'imposent (art. 98 et 108 LJAr) ou prononcent des sanctions administratives (art. 100 et 109 LJAr). Elles peuvent aussi, dans le cas des maisons de jeu, retirer ou restreindre la concession (art. 15, al. 2 et 3, LJAr).

Les dispositions précitées ont trait aux violations du droit national, mais n'excluent pas les violations du droit international, dans la mesure où la Suisse applique une conception moniste (voir le ch. 2.2). Outre la Convention de Macolin du 18 septembre 201422, mise en œuvre dans la LJAr23, il n'y avait pas d'autres instruments internationaux qu'on aurait pu prendre en compte dans l'élaboration de la loi. Le principe de la légalité exige toutefois une clarification. Le renvoi au droit national contenu à l'art. 11 est source de sécurité juridique et permet aux justiciables de comprendre les conséquences d'une violation des obligations de l'accord.

Art. 12 Disposition transitoire

L'extension de l'exclusion de jeu à l'autre État vaudra pour tous les joueurs déjà exclus au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, quel que soit le motif de l'exclusion, et y compris lorsque l'exclusion a été prononcée à la demande d'un joueur.

Il s'imposera donc d'informer les joueurs déjà exclus que l'exclusion vaut également pour l'autre État. Pour ce faire, il faut veiller à ce que le public ait connaissance de l'accord par

22 RS 0.415.4

23 Message sur la LJAr, FF 2015 7627 7644 s.