Rapport explicatif

Consultation 2022/16: Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent · 13 pages

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Rapport explicatif sur l'accord entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent

202317, mais ils sont inclus à titre provisionnel, car le droit liechtensteinois n'exclut pas ce type de jeux à l'avenir. La terminologie de l'accord (exploitants de jeux d'argent) vise l'exhaustivité.

Art. 4 Exclusion de jeu et échange de données

L'exploitant de jeux d'argent exclut le joueur concerné aussitôt qu'il constate un motif d'exclusion en vertu du droit qui lui est applicable ou qu'il reçoit une demande d'auto-exclusion, et ce quel que soit l'État de résidence du joueur. En Suisse, les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure excluent les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 80 LJAr. Conformément à l'art. 42 OJAr, ils peuvent également interdire l’accès aux jeux aux personnes qui ont triché ou qui ont perturbé d’une autre manière le déroulement des jeux. Au Liechtenstein, les maisons de jeu excluent les personnes qui sont surendettées, qui n'honorent pas leurs engagements financiers, qui engagent des mises sans rapport avec leur revenu et leur fortune ou qui perturbent le déroulement des jeux (art. 23, al. 1, GSG).

En Suisse comme au Liechtenstein, les exploitants ont l'obligation de se communiquer les exclusions à l'échelon national, par exemple par le biais d'un registre commun. L'accord leur impose quant à lui d'échanger ces indications avec les exploitants de l'autre État. Ils veilleront à la saisie et à la transmission en bonne et due forme des indications, dans le respect des règles de protection des données, ce qui implique de se communiquer l'effacement des exclusions de jeu (voir l'art. 5, al. 3).

Le joueur pourra demander la levée de l'exclusion lorsque le motif d'exclusion est caduc (voir l'art. 9). Indépendamment de son lieu de résidence, il s'adressera pour ce faire à l'exploitant qui a prononcé l'exclusion.

Art. 5 Mise en œuvre de l'échange de données

Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure suisses et liechtensteinois (pour autant que les seconds existent un jour au Liechtenstein) s'échangeront les données relatives aux joueurs exclus. Il s'agit essentiellement de données personnelles au sens de l'art. 3, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)18 ou de l'art. 5, let. a, nLPD19, de même que la date de prononcé de l'exclusion, d'où le terme global de « données » utilisé dans l'accord. L'échange portera sur les données de tous les joueurs déjà exclus et de ceux qui le seront après l'entrée en vigueur de l'accord (voir l'art. 12).

L'échange vise à ce que les exploitants refusent indifféremment l'accès aux joueurs exclus vivant en Suisse et au Liechtenstein. Cette mesure permettra d'étendre la protection des joueurs par-delà la frontière.

L'échange de données sera immédiat. Un exploitant de jeux d'argent qui prononce une exclusion devra la communiquer sans délai, c'est-à-dire sans retard fautif, aux exploitants de jeux d'argent de l'autre État.

17 Lors de sa séance du 19 novembre 2019, le gouvernement liechtensteinois a décidé de repousser à fin 2023 le traitement des demandes de concessions pour des jeux d'argent en ligne (voir l'annonce de l'office liechtensteinois de l'économie à l'adresse https://www.llv.li/inhalt/1180/amtsstellen/online-geldspiele [dernière consultation le 9.8.2022]).

18 RS 235.1

19 FF 2020 7397 (texte pour le vote final), entrée en vigueur prévue le 1er septembre 2023