Rapport explicatif
Consultation 2022/16: Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent · 13 pages
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Rapport explicatif sur l'accord entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent
Ce sont en conséquence les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure qui porteront la responsabilité de la mise en œuvre de l'échange ; ils en détermineront les modalités techniques et organisationnelles.
Différents modèles sont envisageables pour la mise en œuvre de l'échange de données. Il est possible de mettre sur pied une interface électronique permettant d'échanger les listes de joueurs exclus entre les deux États. Cela impliquera pour les exploitants de jeux d'argent de consulter à la fois la liste nationale et celle que lui a communiquée l'autre État. Une autre option consisterait pour les exploitants de jeux d'argent liechtensteinois à s'associer au système suisse (VETO), dans le respect des dispositions sur la protection des données. Les exploitants liechtensteinois ne devront, en particulier, avoir accès qu'aux données mentionnées dans l'accord (art. 5, al. 2).
Le registre a pour but de protéger les joueurs. Le traitement des données en rapport avec les joueurs exclus poursuit donc également ce but (art. 71 LJAr) et intervient par conséquent dans le cadre de l'exécution d'une tâche de droit public. Les art. 16 ss LPD (une fois entrés en vigueur, les art. 33 ss nLPD) s'appliquent. L'art. 5 de l'accord constitue quant à lui la base légale nécessaire pour la communication de données par les exploitants de jeux d'argent suisses à leurs homologues liechtensteinois.
L'art. 5, al. 2, let. a à d, indique les catégories de données échangées : nom et prénom, date de naissance, nationalité et date du prononcé de l'exclusion. L'accord compte donc deux catégories de moins que l'ordonnance sur les jeux d'argent (voir l'art. 85, al. 1, OJAr). La nature et le motif de l'exclusion ne seront pas communiqués aux exploitants de l'autre État, car ces indications ne sont pas nécessaires pour mettre en œuvre correctement les exclusions dans cet État. On renonce donc à ces catégories dans le contexte transfrontalier, en application des principes de proportionnalité et de parcimonie des données. Lorsque ce sont les exploitants suisses de jeux d'argent qui prononcent une exclusion, ils seront toujours tenus de saisir les données de ces catégories en application de l'art. 85, al. 1, OJAr, mais celles-ci ne seront pas communiquées aux exploitants liechtensteinois de jeux d'argent.
Dès qu’une exclusion est levée, les données de la personne concernée ne doivent plus être accessibles aux autres maisons de jeu ou exploitants de jeux de grande envergure. Les exploitants de jeux d'argent ne peuvent donc plus communiquer les données d'un joueur dont l'exclusion a été levée. Selon l'option de mise en œuvre choisie, une non-communication ne suffira peut-être pas ; il faudra le cas échéant communiquer activement l'effacement des données, afin que l'autre État y procède également sans délai.
Art. 6 Registre
Les exploitants de jeux d'argent pourront choisir les modalités de mise en œuvre de
l'échange de données. L'art. 6 fournit la base légale nécessaire pour que cet échange puisse intervenir au moyen d'un registre commun, si tant est qu'il s'agisse de la solution la plus appropriée.
Art. 7 Reconnaissance et application des exclusions de jeu
Il est primordial pour la mise en œuvre de l'échange de données aux termes de l'accord, que les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure reconnaissent et appliquent les exclusions de jeu prononcées par l'autre État. Une personne exclue par un exploi-