Rapport explicatif
Consultation 2022/16: Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent · 13 pages
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Rapport explicatif sur l'accord entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent
s'adonner au « tourisme du jeu ». L'échange de données transfrontalier renforce la protection des joueurs contre le jeu excessif. Les Parties comprennent « jeu excessif » comme un terme générique visant la protection des joueurs contre la dépendance au jeu (voir l'art. 71 LJAr).
Art. 1 Objet
L'accord règle l'échange de données entre les exploitants de jeux d'argent suisses et liechtensteinois concernant les joueurs exclus (let. a). Il consacre par ailleurs l'obligation réciproque de reconnaître et d'appliquer les exclusions de jeu prononcées par l'autre État pour mettre en œuvre une protection efficace. Il constitue la base légale formelle sur laquelle reposent les droits et les devoirs des exploitants de jeux d'argent (let. b)5.
L'objet est à interpréter de manière extensive, c'est-à-dire qu'il inclut les droits et les devoirs liées à l'échange de données et à la reconnaissance et à l'application des exclusions de jeu, de même que les conséquences juridiques d'une violation des obligations prévues par l'accord.
L'accord porte sur les exclusions prononcées dans le but de protéger les joueurs au sens des art. 80 LJAr et 23 de la loi liechtensteinoise du 30 juin 2010 sur les jeux d'argent (GSG)6, les interdictions de l'accès au jeu7 au sens de l'art. 42, al. 1, de l'ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr)8 et les auto-exclusions, très répandues dans la pratique, au sens des art. 80, al. 5, LJAr et 23, al. 4, GSG. Il ne permettra pas en revanche d'échanger des données concernant les autres interdictions de jeu au sens de l'art. 52, al. 1, LJAr et de l'art. 22, al. 1, GSG. On ne voit guère en effet pourquoi les employés de la CFMJ ou des autorités liechtensteinoises de surveillance devraient être interdits de jeu dans l'autre État.
L'accord ne permettra pas davantage l'échange de données sur les interdictions de jeu limitées aux maisons de jeu avec lesquelles les personnes considérées sont en relation (art. 52, al. 2, LJAr et 22, al. 2, GSG) ni sur les restrictions de la participation définies par une maison de jeu ou un exploitant de jeux de grande envergure spécifique (art. 53, al. 2, let. a, et 66 LJAr ; art. 24, let. a, GSG).
L'accord ne porte pas non plus sur les interdictions de l'accès au jeu découlant de dispositions sur le blanchiment d'argent, à savoir celles sur le refus ou la rupture de relations d'affaires résultant d'obligations de diligence (art. 42 LJAr en relation avec l'art. 9, al. 1, let. b, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent [LBA]9 et l'art 20, al 1, de l'ordonnance de la CFMJ du 12 novembre 2018 sur le blanchiment d'argent10 ou l'art. 29, al. 1, de l'ordonnance du DFJP du 7 novembre 2018 sur le blanchiment d'argent11), ou découlant de sanctions internationales (art. 6, al. 2, let. d, en relation avec l'art. 22a LBA)12. Les premières de
5Voir le message du 21 octobre 2015 sur la LJAr (FF 2015 7627 7693).
6Loi n° 2010.35 dans la systématique liechtensteinoise ; disponible à l'adresse <https://www.gesetze.li/konso/2010.235> (dernière consultation le 9.8.2022).
7Dans la GSG, elles constituent des exclusions de jeu (art. 23, al. 1, let. c).
8 RS 935.511
9 RS 955.0
10 RS 935.021
11 RS 955.022
12 Les listes de personnes sanctionnées saisies dans le système suisse assurant la mise en œuvre des interdictions de l'accès au jeu (VETO).