Rapport explicatif
Consultation 2022/16: Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent · 13 pages
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Rapport explicatif sur l'accord entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent
le biais de la procédure de consultation. Une difficulté réside dans le fait que les coordonnées des joueurs, principalement ceux qui sont exclus depuis longtemps, ne sont plus forcément à jour et qu'il pourra s'avérer difficile de les informer. S'il est possible de trouver ces personnes en fournissant un effort raisonnable, il faudra les informer de l'extension.
Si un exploitant de jeux d'argent ne peut atteindre tous les joueurs qu'il a exclus, il veillera au moins à fournir une information appropriée par le biais de ses canaux de communication usuels.
Art. 13 Durée de validité de l'accord et dénonciation
L'accord sera de durée indéterminée, mais dénonçable (clause de dénonciation).
Art. 14 Entrée en vigueur
L'entrée en vigueur dépend de la volonté des parties, dans la mesure où il n'existe pas de règles strictes relatives à l'entrée en vigueur des traités internationaux. Les parties s'entendent sur une entrée en vigueur 60 jours après la date à laquelle chaque État a communiqué à l'autre que les conditions internes pour l'entrée en vigueur sont remplies. Pour la Suisse, la procédure interne d'entrée en vigueur se terminera une fois obtenue l'approbation de
l'Assemblée fédérale autorisant le Conseil fédéral à ratifier l'accord et après l'échéance du délai référendaire. Le Conseil fédéral pourra alors faire une communication en ce sens au Liechtenstein. La date de réception de la dernière notification fait foi.
4 Conséquences
4.1 Conséquences financières et conséquences sur l'état du personnel de la Confédération et des cantons
L'accord n'a pas de conséquences financières ni de conséquences sur l'état du personnel de la Confédération ou des cantons. En Suisse, la mise en œuvre de l'accord relève directement des maisons de jeu et des exploitants de jeux de grande envergure. La Confédération, et plus précisément la CFMJ, veille à ce que les maisons de jeu respectent les prescriptions relatives aux jeux d'argent, en ligne ou dans leurs locaux, et aux concessions. L'extension de
l'échange de données aux joueurs exclus par le Liechtenstein ne modifiera pas grandement la charge de travail de la CFMJ, car il importe peu, en rapport avec le respect des prescriptions, que l'échange de données ait lieu seulement à l'échelon national ou aussi avec l'étranger. Il ne devrait pas en être autrement pour l'autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent, qui exerce la surveillance sur les exploitants de jeux de grande envergure. Il est possible que l'extension de l'échange de données représente un surplus de travail ponctuel lorsque l'échange ne fonctionne pas et que des mesures ou sanctions s'avèrent nécessaires.
Pour les exploitants de jeux d'argent assujettis à l'accord, la mise en œuvre de l'échange de données entraînera au début un surcroît de travail raisonnable. Les exploitants de jeux d'argent des deux États devront assumer les frais de mise en place d'une interface électronique. Ils pourront convenir des modalités de répartition de ces frais.
La charge de travail devrait se normaliser à l'issue de cette phase initiale.