Rapport explicatif

Consultation 2022/16: Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent · 13 pages

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Rapport explicatif sur l'accord entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent

4.2 Conséquences économiques

Il n'y a pas de conséquences économiques importantes à attendre. Les joueurs exclus des jeux au Liechtenstein qui, en application de l'accord, ne pourront plus non plus jouer auprès d'exploitants suisses, ne feront pas une grande différence en termes de produit brut des jeux. La nouvelle réglementation n'aura pas de répercussions en ce qui concerne l'impôt sur les maisons de jeu affecté à l'assurance vieillesse et survivants (art. 119 LJAr).

Les joueurs exclus des jeux en Suisse qui, en application de l'accord, ne pourront plus jouer au Liechtenstein, seront doublement protégés. La nouvelle réglementation pourra, le cas échéant, faire reculer le nombre de personnes endettées du fait de leur addiction au jeu dans la zone frontalière.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le projet repose sur l'art. 54, al. 1, Cst., selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L'art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer les traités et à les ratifier. Selon l'art. 166, al. 2, Cst., l'Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (voir les art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]24 et 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA]25). Il n'y a pas, dans le cas qui nous occupe, de base légale (spéciale) permettant au Conseil fédéral de conclure seul un accord. Les art. 103 et 111 LJAr (assistance administrative) n'y suffisent pas, car le projet d'accord ne relève pas des champs d'application prévus. De plus, l'accord n'est pas de portée mineure, puisqu'il est soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux (art. 7a, al. 4, let. a, LOGA ; voir le ch. 5.3). Il doit donc être soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L'accord est compatible avec les traités internationaux auxquels la Suisse est partie, en particulier la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH)26, le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques27 et les accords bilatéraux conclus avec l'Union européenne. De même, l'accord s'intègre dans le cadre des relations bilatérales avec le Liechtenstein et est notamment compatible avec le traité douanier.

5.3 Forme de l'acte à adopter

Conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales sont soumis au vote du peuple. Selon l'art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont réputées importantes toutes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst. L'accord comporte des dispositions importantes fixant des

24RS 171.10

25 RS 172.010

26RS 0.101

27 RS 0.103.2