Rapport explicatif

Consultation 2022/16: Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent · 13 pages

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Rapport explicatif sur l'accord entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent

tant de jeux d'argent suisse ne devra pas pouvoir jouer auprès d'un exploitant liechtensteinois, et inversement. L'accord impose de ce fait la reconnaissance et l'application réciproques des exclusions de jeu.

Art. 8 Devoir d'informer des exploitants de jeux d'argent

Les exploitants suisses de jeux d'argent devront informer les joueurs qu'ils excluent à compter de l'entrée en vigueur de l'accord que l'exclusion sera également valable au Liechtenstein, et inversement pour les exploitants liechtensteinois.

L'art. 8 reprend l'obligation d'informer de l'art. 80, al. 6, LJAr et l'étend au contexte international. Cette mesure permettra de garantir que les joueurs résidant en Suisse jusqu'ici exclus seulement d'un casino liechtensteinois sauront que l'exclusion vaut également pour la Suisse.

Cette disposition ne régit pas des obligations d'informer relevant du droit de la protection des données et dont les exploitants doivent vérifier le respect en vertu du droit applicable.

Art. 9 Droits des joueurs

Les personnes exclues peuvent contester l’inscription dans le registre (art. 85, al. 4, OJAr) ou demander la levée de l'exclusion (art. 81 LJAr et 59 de l'ordonnance liechtensteinoise du 21 décembre sur les jeux d'argent [SPBV]20). Elles ne peuvent pas toutefois s'opposer à

l'échange de données à l'intérieur de l'État si l'inscription a été faite à bon droit. Il en sera de même pour l'échange de données transfrontalier.

Le droit de toute personne de savoir si des données le (ou la) concernant sont traitées découle de la législation sur la protection des données applicable à l'exploitant concerné. Si la demande de renseignements parvient à une maison de jeu ou à un exploitant de jeux de grande envergure suisse, le droit d'accès est régi par l'art. 8 LPD (ou 25 nLPD). Toute personne peut donc demander si elle est inscrite au registre des joueurs exclus.

Les législations nationales peuvent prévoir d'autres droits des joueurs. La disposition n'est en rien restrictive à cet égard.

Art. 10 Protection des données

L'échange de données entre la Suisse et le Liechtenstein répond aux conditions de la communication à l'étranger au sens de l'art. 6, al. 1, LPD (ou 16 et 17 nLPD), dans la mesure où le Liechtenstein a une législation assurant un niveau de protection adéquat21. Les exploitants de jeux d'argent qui prononcent une exclusion, consultent ou traitent d'une autre manière des données ont la responsabilité de se conformer aux dispositions en matière de protection des données. Ils doivent en particulier respecter le principe de la proportionnalité (art. 4, al. 2,

LPD ou 6, al. 2, nLPD), ne traiter les données que dans le but indiqué (art. 4, al. 3, LPD ou 6, al. 3, nLPD), veiller à l'exactitude des données (art. 5 LPD ou 6, al. 5, nLPD) et assurer la sécurité des données (art. 7 LPD ou 8 nLPD).

20 Ordonnance n° 2010.439 dans la systématique liechtensteinoise ; disponible à l'adresse < https://www.gesetze.li/konso/2010.439> (dernière consultation le 9.8.2022).

21 PFPDT, Liste des États disposant d’une législation assurant un niveau de protection adéquat, état au 15.11.2021, p. 5 ; disponible à l'adresse https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home.html > Protection des données > Commerce et économie > Transmission à l'étranger > Liste des États (dernière consultation le 9.8.2022)