Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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liés à sa mise en œuvre. Enfin, les dispositions divergentes des lois sectorielles sont abrogées.
• La réglementation uniforme dans la DPA de toutes les mesures de contrainte. L’AP-DPA
ouvre le recours aux mesures de surveillance secrètes, d’une part, en reprenant les cas dans lesquels les autorités de poursuite pénale administrative peuvent actuellement recourir aux mesures de surveillance secrètes en vertu de la législation spéciale et les complétant, et, d’autre part, en reprenant le plus largement possible les conditions procédurales du CPP.
3.1.5 Terminologie
Les notions d’administration et d’autorité administrative, utilisées dans la DPA en vigueur, sont en principe remplacées par celle d’unité administrative. Les notions d’administration et d’autorité administrative, bien que courantes et aisément interprétables et compréhensibles dans le contexte considéré, ne sont en effet pas consacrées et peuvent manquer de précision, contrairement à celle d’unité administrative. Cette notion correspond en effet à la terminologie utilisée dans l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)27 et englobe précisément l’ensemble des autorités qui reçoivent des compétences en matière de droit pénal administratif dans les lois spéciales (art. 6 à 8 OLOGA et liste de l’annexe 1 OLOGA). La modification précitée n’implique pas de modification matérielle par rapport à la situation juridique en vigueur.
Dans toute la loi, la terminologie est adaptée à celle du CPP ou, lorsque celui-ci ne contient pas de notion équivalente, modernisée. Ainsi, en français « inculpé » est remplacé par « prévenu ». En allemand, « Widerhandlung » est, où cela est indiqué, remplacé par « Straftat », ce qui n'implique aucune correction en français, les deux termes étant traduits par « infraction ». La dénomination « responsable d’enquête » est introduite pour remplacer celle de « fonctionnaire enquêteur » employée par la DPA en vigueur. La notion de fonctionnaire n’a en effet plus guère de sens depuis la disparition du statut y relatif. Il convient au contraire de parler d’employé de la Confédération au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)28. Il en va de même pour les établissements de droit public autonomes qui ne sont pas soumis à la LPers, tels que Swissmedic29.
La DPA en vigueur mentionne dans plusieurs dispositions les notions de « directeur » et de « chef de l’administration » (art. 26, al. 2, let. a et b, 26, al. 3, 27, al. 1, 28, al. 1, 48, al. 3 et 51, al. 6). Dans l’AP-DPA (art. 48 et 53), ces notions sont remplacées par celle de « chef de la poursuite pénale administrative », abrégée « chef de la poursuite pénale ». L’identification des personnes visées par les notions de « directeur » et de « chef de l’administration » dans la DPA en vigueur ne va pas de soi. L’utilisation de ces notions provoque des incertitudes. Un directeur d’office peut manifestement être qualifié de « directeur » au sens précité. L’incertitude est plus grande avec l’usage de la notion de « chef de l’administration ». Comme expliqué, la notion de « chef de la poursuite pénale » désigne tout chef des personnes chargées de la poursuite pénale administrative au sein de l’unité administrative compétente, étant précisé que cette dernière est en principe également chargée de faire appliquer le droit administratif dont les procédures pénales considérées visent à assurer le respect. Le remplacement des notions de « directeur » et de « chef de l’administration » par celle de « chef de la poursuite pénale » en
27 RS 172.010.1
28 RS 172.220.1
29 V. l’ordonnance du 4 mai 2018 de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel (Ordonnance sur le personnel de Swissmedic ; RS 812.215.4)